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Ordonnance sur les installations électriques à  basse tension (OIBT 2018 )

du 17 septembre 2017 (état au 1.01.018)  

1:  Dispositions générales

 

2: Autorisations pour travaux d’installation

 

3: Exécution des travaux d’installation

(ou faire une demande d'autorisation générale d'installer ?  ici)


4: Contrôle des installations

5: émoluments, recours, dispositions pénales

6: Dispositions finales

Annexe

 

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3 et 55, ch. 3, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)1,

vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2,

arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations..

2 Elle s’applique aux installations électriques:

a.        alimentées en courant fort, exploitées sous une tension  n’excédant  pas  1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu;

b.        alimentées selon la let. a, mais exploitées sous haute tension (installations à rayons X, au néon, ionisantes, pour peintures électrostatiques, pour clôtures électriques, etc.).

3 Les installations électriques exploitées sous une tension de service n’excédant pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et sous un courant de service de 2 A au maximum sont régies uniquement par les dispositions générales prévues aux art. 1 à 5 de la présente ordonnance. Cette dernière s’applique toutefois dans son ensemble aux installations susceptibles de mettre en danger les personnes ou les choses.

 

4 Si des dispositions de la présente ordonnance s’avèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC3) ou, dans des cas de moindre importance, l’Inspection fédérale des installations à courant fort (l’Inspection) peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations.

 

5 La présente ordonnance n’est pas applicable:

a.        aux installations électriques visées à l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du       23 novembre 1983 sur les chemins de fer3;

b.        aux installations électriques des installations à câbles selon l’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles4;

c.        à l’éclairage des routes et des places publiques.5

Art. 2 Définitions

1 Par installations électriques, on entend:

a.        les installations intérieures au sens de l’art. 14 LIE;

b.        les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l’exploitant de l’installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés;

c.        les installations de production d'énergie, qu’elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension;

d.        les installations électriques distributrices ou consommatrices d’électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:

       1.        équipent des tunnels ou d’autres constructions souterraines,

       2.        équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,

       3.        desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,

      4.        alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l’éclairage de bâtiments et d’installations publics;

      5.        approvisionnent les équipements d’alimentation en eau et de traitement des eaux usées;

e.      les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés;

f.      les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile;

g.     les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f;

h.     les installations électriques à bord de bateaux.

2 Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l’installation électrique est constitué par les bornes d’entrée du coupe-surintensité général.

3 Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l’intention des consommateurs finaux.

 

Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité

1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d’exploitation ou d’utilisation incorrectes ou de dérangement. .

2 Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes Internationales harmonisées de la CEI et du CENELEC. A défaut, les normes suisses s’appliquent.

3 S’il n’existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.

 

Art. 4 Exigences fondamentales concernant la lutte contre les perturbations

1 Les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l’utilisation correcte d’autres installations électriques, de matériels électriques et d’installations à courant faible.

2 Les installations électriques exposées aux risques de dérangements doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon que leur utilisation correcte ne soit pas perturbée exagérément par d’autres installations électriques et des matériels électriques.

 

3 Pour la compatibilité électromagnétique de matériels incorporés ou raccordés aux installations électriques, les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique12 sont applicables.

 

4 Pour la protection contre le rayonnement non ionisant, les dispositions de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant11 sont applicables.

5 S’il se produit, malgré le respect des règles techniques reconnues, des interférences inadmissibles ne pouvant être éliminées qu’à grands frais, les intéressés cherchent à s’entendre. S’ils n’y parviennent pas, le DETEC tranche après avoir consulté les organes de contrôle compétents (art. 21 LIE).

 

Art. 5 Devoirs du propriétaire d’une installation électrique

 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l’installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.

2 Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l’installation (schéma, plans, instructions d’exploitation, etc.), que le constructeur de l’installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l’installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l’art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l’annexe.

3 Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.

 

4 Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d’un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d’utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu’il y soit remédié.

Chapitre 2: Autorisations pour travaux d’installation

(ou faire une demande d'autorisation générale d'installer : ici)

Section 1: Régime de l’autorisation

Art. 6 Celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d’une autorisation d’installer accordée par l’Inspection.

Section 2 : Autorisation générale d’installer

Art. 7  Autorisation accordée à des personnes physiques

L’autorisation générale est accordée aux personnes physiques exécutant des travaux d’installation sous leur propre responsabilité, à condition:

a. qu’elles soient du métier;

b. que leur niveau de formation corresponde à l’état le plus récent de la technique et que leur formation continue soit assurée, et

c.  qu’elles offrent toute garantie qu’elles se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.

(ou faire une demande d'autorisation générale d'installer : ici)

Art. 8 Personnes du métier dans le domaine de l’installation

1 Est du métier une personne qui a réussi l’examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) d’expert en installation et sécurité électriques.

2 Est également du métier la personne qui peut justifier de trois ans de pratique dans les travaux d’installation sous la surveillance d’une personne du métier, a réussi un examen pratique et remplit une des conditions suivantes:

a. elle a obtenu un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» et un diplôme en technique de l’énergie ou en électrotechnique d’une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), ou un diplôme d’une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent;

b. elle a obtenu un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée à celle d’installateur-électricien CFC ou une maturité et un diplôme en technique de l’énergie ou en électrotechnique d’une école polytechnique fédérale ou d’une haute  école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), un diplôme d’une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent;

c. elle est titulaire d’un diplôme fédéral (examen professionnel supérieur, EPS) dans une profession apparentée à celle d’un expert en installation et sécurité électrique.

3 Les détails de l’examen pratique sont réglés par le DETEC en collaboration avec les organisations du monde du travail (Ortra) de la branche. Les compétences en matière de sécurité correspondant à l’examen professionnel d’électricien chef de projet en installation et sécurité et l’examen professionnel supérieur d’expert en installation et sécurité électrique font toujours l’objet d’un examen

4 L’Inspection statue sur les équivalences de qualifications professionnelles étrangères et sur les professions apparentées à celle d’installateur-électricien CFC en appliquant par analogie l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle.

Art. 9  Autorisation accordée à des entreprises

L’autorisation générale d’installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes:

a. elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu’elle puisse surveiller efficacement les travaux d’installation (responsable technique);

b. elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l’autorisation d’installer disposent d’un niveau de  formation correspondant à l’état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue;

c. elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.

2 Les succursales d’entreprises visées à l’al. 1 n’ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d’installer. Comme l’entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l’al. 1.

3 Lorsqu’une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l’autorisation générale d’installer n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:

a.  le taux d’occupation du responsable est d’au moins 40 %;

b. la charge de travail correspond au taux d’occupation;

c.  le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus

Art. 10 Organisation de l’entreprise

1 Les entreprises doivent affecter à la surveillance technique au moins un responsable technique à plein temps pour 20 personnes occupées à des travaux d’installation.

2 Si une entreprise occupe plus de 20 personnes à des travaux d’installation, un responsable technique à plein temps peut superviser au maximum trois personnes habilitées au sens de l’art. 27, al. 1, à effectuer les contrôles d’installations et travaillant à plein temps; ces personnes peuvent à leur tour surveiller 10 personnes au maximum chacune.

3 A l’instar de l’entreprise, les succursales sont tenues de respecter les exigences visées à l’al. 1. Elles peuvent s’organiser conformément à l’al. 2

 

Art. 10a            Exécution de travaux d’installation par l’entreprise elle-même

1 Les entreprises ne peuvent confier l’exécution des travaux d’installation qu’à des membres du personnel:

a.         titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» ou d’un diplôme équivalent, ou

b.        titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«électricien de montage CFC» ou d’un diplôme équivalent.

2 Les personnes du métier ainsi que les collaborateurs visés à l’al. 1, let. a, peuvent effectuer la mise en service initiale des installations électriques.

3 Les personnes visées à l’al. 1, let. b, peuvent uniquement effectuer la mise en service initiale des installations électriques rentrant dans le cadre de leur formation. Elles peuvent effectuer la mise en service initiale des autres installations électriques uniquement sous la surveillance d’une personne du métier ou d’une personne visée à l’al. 1, let. a.

4 Les apprentis et les auxiliaires ne peuvent exécuter des travaux d’installation que sous la direction et la surveillance de personnes du métier ou de collaborateurs visés à l’al. 1.

5 Les responsables techniques et les collaborateurs au sens de l’al. 1 peuvent surveiller jusqu’à cinq apprentis ou auxiliaires au plus.

6 Les personnes du métier et les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 10, al. 2, veillent à ce que les travaux d’installation soient contrôlés conformément à l’art. 24.

7 L’Inspection statue sur l’équivalence des diplômes de formation

 

Art. 10b            Recours à d’autres entreprises ou à des particuliers

1 Les entreprises disposant d’une autorisation d’installer au sens de l’art. 9 peuvent avoir recours, pour l’exécution de travaux d’installation:

a.         à d’autres entreprises, si ces dernières satisfont aux exigences visées à l’art. 9;

b.        à des particuliers, si elles les intègrent, pour les travaux d’installation, à l’organisation de l’entreprise au même titre que des membres du personnel selon les dispositions des art. 10 et 10a.

2 La responsabilité des travaux d’installation effectués par des entreprises ou des particuliers visés à l’al. 1 et de l’exécution du contrôle final visé à l’art. 24, al. 2, demeurent dans tous les cas du ressort de l’entreprise sous-traitante.

3 Les personnes du métier et les personnes autorisées à contrôler visés à l’art. 10, al. 2, de l’entreprise sous-traitante veillent à ce que les travaux d’installation soient contrôlés régulièrement par l’entreprise ou par les personnes visées à l’al. 1.

Art. 11 Autorisation temporaire

1 Si une entreprise n’emploie momentanément aucune personne du métier, l’Inspection peut lui accorder une autorisation temporaire si elle emploie au moins une personne autorisée à contrôler ou une personne remplissant les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise (art. 13).

2 L’autorisation temporaire mentionnera cette personne.  L’autorisation temporaire est valable six mois; elle peut être prolongée de six mois au plus.

3 L’Inspection surveille tout spécialement les travaux d’installation des entreprises au bénéfice d’une autorisation temporaire. Les frais sont à la charge du titulaire de l’autorisation.

Section 3: Autorisations d’installer limitées

Art. 12 Types d’autorisation

1 L’Inspection peut délivrer des autorisations d’installer limitées:

a.         pour des travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise (art. 13);

b.        pour des travaux effectués sur des installations spéciales (art. 14);

c.         pour le raccordement de matériels électriques (art. 15).

2 Les entreprises ne peuvent être simultanément titulaires d’autorisations limitées visées à l’al. 1, let. b et c, que si les personnes mentionnées sur l’autorisation ne sont pas les mêmes.

Art. 13    Travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise

1 L’autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d’exploitation) chargés d’exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:

a.         ils sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d’une activité pratique d’au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d’une personne du métier;

b.        ils sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’une profession apparentée à celle d’installateur-électricien CFC ou d’un diplôme équivalent et peuvent justifier d’une activité pratique d’au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d’une personne du métier;

c.         ils ont réussi un examen organisé par l’Inspection.

2 L’Inspection statue sur les professions apparentées à celle d’installateur-électricien CFC et sur l’équivalence des diplômes visés à l’al. 1, let. b.

3 L’autorisation permet d’exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l’entreprise:

a.         les travaux d’entretien et la suppression de perturbations;

b.        la modification d’installations en aval d’un coupe-surintensité d’abonné ou de dispositifs de protection contre les surtensions pour les circuits finaux;

c.         les travaux d’installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l’on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.

4 Le titulaire de l’autorisation fait en sorte que:

a.         la formation des membres du personnel mentionnés dans l’autorisation correspond à l’état le plus récent de la technique;

b.        les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que le suivi technique en cours d’emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d’inspection accrédité soit assuré sans interruption

Art. 14  Travaux effectués sur des installations spéciales

1 L’autorisation pour l’exécution de travaux sur des installations nécessitant des connaissances spéciales, notamment sur les dispositifs d’alarme, les monte-charges, les bandes transporteuses, les enseignes lumineuses, les installations photovoltaïques, les installations d’accumulateurs fixes, les systèmes d’alimentation en électricité sans coupure et les bateaux, est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d’exécuter les travaux:

a.      remplissent les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation d’effectuer des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13, al. 1) et peuvent justifier d’une activité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la surveillance d’une personne du métier ou d’une personne ayant réussi l’examen correspondant de l’Inspection, ou

b.    ont réussi un examen organisé par l’Inspection et peuvent justifier d’une activité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la surveillance d’une personne du métier ou d’une personne ayant elle aussi réussi l’examen correspondant de l’Inspection.

2 L’autorisation permet d’exécuter les travaux sur les installations qu’elle décrit.

3 L’art. 13, al. 4, let. a et b, s’applique par analogie.

4 Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l’autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des ascenseurs, des monte-charges, des bandes transporteuses et des bateaux s’ils ont suivi, au sein de l’entreprise ou d’un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l’Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.

Art. 15 Autorisation de raccordement

1 L’autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d’exécuter les travaux:

a.                   remplissent les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation d’effectuer des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13, al. 1), ou

b.                  ont réussi un examen organisé par l’Inspection.

2 Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l’être, dûment mentionnés.

3 L’art. 13, al. 4, let. a et b, s’applique par analogie.

4 Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l’autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d’installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l’installation s’ils ont suivi, au sein de l’entreprise ou d’un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l’Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté

Section 4 : Travaux d’installation sans autorisation

Art. 16

1 Ne doivent pas demander d’autorisation les personnes du métier visées à l’art. 8,  les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 29 ainsi que les installateurs-électriciens CFC, pour les travaux d’installation dans les locaux d’habitation et les locaux annexes qu’ils habitent ou dont ils sont propriétaires.

2 L’autorisation n’est en outre pas nécessaire pour:

a.         l’installation de prises et d’interrupteurs effectuée sur des équipements existants dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci sur des circuits terminaux monophasés précédés d’un coupe-surintensité divisionnaire, à condition que les installations soient protégées par un disjoncteur à courant différentiel-résiduel de 30 mA au maximum;

b.        le raccordement ou le débranchement des luminaires ou le remplacement des interrupteurs dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci.

3 Les installations électriques selon les al. 1 et 2, let. a, doivent être contrôlées par le titulaire d’une autorisation. Cette personne remettra une attestation de contrôle au propriétaire de l’installation.

 

Section 5: Dispositions communes

Art. 17 Teneur de l’autorisation d’installer

1 L’autorisation générale d’installer accordée à une entreprise indique:

a le titulaire de l’autorisation;

b  le responsable technique et son taux d’occupation ainsi que les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 10, al. 2, et

c les autres personnes compétentes ayant le droit de signature vis-à-vis des exploitants du seau.

2 Les autorisations d’installer limitées indiquent:

a.        le titulaire de l’autorisation;

b.        la personne qui possède les connaissances professionnelles requises pour l’autorisation; et

c.        la nature et l’ampleur des travaux d’installation autorisés ainsi que, le cas échéant, les équipements et les installations auxquels se rapporte l’autorisation.

3 Les autorisations pour les travaux d’installation à l’intérieur de l’entreprise indiquent en outre l’organisme d’inspection accrédité qui assure le suivi technique selon l’art. 13, al. 4.

Art. 18 Validité de l’autorisation d’installer

1 L’autorisation d’installer est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.

2 Si le responsable technique ou, dans le cas de l’autorisation limitée, la personne qui possède les connaissances professionnelles requises pour l’octroi de l’autorisation quitte l’entreprise, l’autorisation n’est plus valable.

Art. 19  Modification et révocation de l’autorisation d’installer

1 Le titulaire doit annoncer dans les deux semaines à l’Inspection tout fait exigeant une modification de l’autorisation d’installer.

2 L’autorisation d’installer est révoquée si:

a.        les conditions d’octroi ne sont plus remplies;

b.        malgré un avertissement, le titulaire de l’autorisation ou son personnel enfreignent gravement la présente ordonnance.

3 L’Inspection rend publique la révocation d’une autorisation d’installer

Art. 20 Registre des autorisations d'installer

1 L’Inspection tient un registre des autorisations d’installer; ce registre est public.

2 Les autorisations d’installer qui sont révoquées doivent être immédiatement effacées du registre.

Art. 21 Examens

1 L’Inspection organise des examens prescrits pour l’obtention des autorisations d’installer limitées (art. 13, al. 1, let. c, 14, al. 1, let. b et 15, al. 3).

2 Le DETEC règle les exigences de l’examen en collaboration avec les Ortra..

Chapitre 3: Exécution des travaux d’installation

Art. 22  Sécurité au travail

En règle générale, les travaux sur des installations électriques ne doivent être effectués que lorsqu’elles sont hors tension. A cet effet, les opérations suivantes doivent être exécutées sur la partie de l’installation concernée:

a.        déclencher;

b.        assurer contre le réenclenchement;

c.        vérifier l’absence de tension;

d.        mettre en court-circuit et à la terre, s’il existe un danger de tension induite ou de retour de tension;

e.        protéger des parties voisines restées sous tension.

2 Sont seuls autorisés à travailler sur des installations électriques sous tension les installateurs-électriciens CFC ou les personnes justifiant d'une formation équivalente. Ils doivent être spécialement instruits et équipés selon les connaissances les plus récentes pour l'exécution de tels travaux.

3  Les travaux sur des installations électriques sous tension doivent être effectués par deux personnes. L’une d’elles sera désignée comme responsable..

Art. 23 Obligation en cas d’autorisation générale d’installer

1 Les titulaires d’une autorisation d’installer, générale ou temporaire, ont l’obligation d’annoncer tous les travaux d’installation au gestionnaire du réseau à basse tension qui alimente l’installation électrique en énergie avant que ceux-ci ne débutent.

2 Cette annonce n’est pas nécessaire si les travaux d’installation :

a.         durent moins de quatre heures (petites installations), et

b.        entraînent une modification globale de la puissance inférieure à 3,6 kV

Art. 24 Première vérification et contrôle final propre à l’entreprise

1 Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service d’une installation électrique ou de parties de l’installation électrique, parallèlement à la construction. Cette première vérification doit être consignée dans un procès-verbal.

2 Un contrôle final propre à l’entreprise doit être effectué avant la remise d’une installation électrique au propriétaire. Le contrôle final est effectué:

a.        par une personne du métier visée à l’art. 8 ou par une personne autorisée à contrôler visée à l’art. 27, al.1, ou

b.        par la personne désignée par le propriétaire comme étant responsable de l’ensemble de l’installation dans le cas d’une installation à laquelle plusieurs entreprises ayant chacune leur propre responsable technique ont collaboré.

3 Est considéré comme date de remise le moment à partir duquel une partie ou la totalité de l’installation électrique est utilisée conformément à sa destination.

4 Les personnes qui effectuent le contrôle final doivent consigner les résultats de celui-ci dans un rapport de sécurité (art. 37).

5 Le rapport de sécurité doit être remis au propriétaire par le titulaire de l’autorisation d’installer générale ou temporaire. Le procès-verbal de la première vérification suffit pour les travaux visés à l’art. 23, al. 2, let. a.

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6 A l’issue du contrôle final, le propriétaire de l’installation annonce au gestionnaire de réseau la fin des travaux d’installation et lui transmet le rapport de sécurité.

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Art. 25a Obligation d’annonce en cas d’autorisation limitée

 1 Les travaux d'installation effectués sur la base d'une autorisation limitée d'installer doivent être annoncés, avant leur exécution, à l'exploitant du réseau qui alimente l'installation en énergie.

2 Les personnes mentionnées dans l’autorisation limitée effectuent une première vérification ou un contrôle des travaux effectués et en consignent les résultats dans un procès-verbal. Elles signent ce document et le conservent à l’attention des organes de contrôle.

3  Elles dressent une liste des travaux effectués.

4 Le titulaire d’une autorisation d’installer limitée remet au propriétaire, pour les travaux visés à l’al. 1, le procès-verbal de la première vérification ou du contrôle des travaux effectués

Chapitre 4: : Contrôle des installations

Section 1: Dispositions communes

Art. 26 Organes de contrôle

1 Les organes de contrôle sont:

a.        les organes de contrôle indépendants;

b.        les organismes d’inspection accrédités;

c.        les exploitants de réseaux;

d.        l’Inspection.

2 L’autorisation de l’Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d’inspection accrédités.

3 Les exploitants de réseaux peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes d’inspection accrédités:

a.        s’ils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier; ou

b.        s’ils accomplissent des contrôles techniques d’installations électriques comme organe de contrôle indépendant ou organisme d’inspection accrédité uniquement sur des installations électriques, qui ne sont pas alimentées par  leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit être tenue pour le contrôle technique.

4 L’accréditation des organismes d’inspection est régie par l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation15. Le DETEC peut fixer les exigences techniques relatives à l’accréditation; il consulte à cet effet l’Inspection et les organisations professionnelles.

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Art. 27 Autorisation de contrôler

1 L’autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d’installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:

a.         la personne est du métier (art. 8) ou a réussi l’examen professionnel d’électricien chef de projet en installation et sécurité;

b.        son niveau de formation correspond à l’état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;

c.         les directives internes concernant les contrôles sont à jour;

d.        la personne dispose d’appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.

2 L’autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:

a.         l’entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d’une formation visée à l’al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);

b.        la personne autorisée à contrôler dispose d’un niveau de formation correspondant à l’état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;

c.         les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;

d.        les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.

3 L’autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.

4 Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d’installations doivent être mentionnées dans l’autorisation.

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Art. 28  Modification, révocation et extinction de l’autorisation de contrôler

1 Le titulaire de l’autorisation doit annoncer dans les deux semaines à l’Inspection tout fait exigeant une modification de l’autorisation de contrôler.

2 L’autorisation de contrôler est révoquée lorsque:

a.        les conditions d’octroi ne sont plus remplies;

b.        malgré un avertissement, le titulaire ou son personnel, enfreignent gravement la présente ordonnance.

3 L’autorisation de contrôler accordée à une entreprise s’éteint lorsque celle-ci n’emploie plus de personnel disposant des connaissances techniques exigées.

4 L’Inspection rend publique la révocation d’une autorisation de contrôler.

Art. 29  Registre des autorisations de contrôler

1 L’Inspection tient un registre des autorisations de contrôler; ce registre est public.

2 Les autorisations de contrôler qui sont révoquées doivent être immédiatement effacées du registre.

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Art. 30 Exigences requises des exploitants de réseaux et de l’Inspection

Les exigences prévues à l’art. 27, al. 2, s’appliquent par analogie au personnel de contrôle et à l’équipement des exploitants de réseaux et de l’Inspection.

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Art. 31 I Indépendance des contrôles

Celui qui a participé à la conception, à l’exécution, à la modification ou à la remise en état d’une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à    l’art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.

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Section 2:  Compétences et tâches des organes de contrôle

Art. 32 Contrôles techniques

1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.

2 Les activités prévues à l’al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d’inspection accrédités pour les installations électriques:

a.         qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);

b.        dont les propriétaires sont titulaires d’une autorisation limitée (art. 12, al. 1).

3 Les propriétaires d’installations selon l’al. 2 annoncent à l’Inspection les mandats qu’ils ont confiés.

4 Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l’annexe.

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Art. 33 Tâches des exploitants de réseaux

1 Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l’Inspection conformément à l’art. 34, al. 3.

2 Ils vérifient sporadiquement l’exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées.

3 Ils conservent les rapports de sécurité jusqu’au terme du contrôle périodique suivant.

4 Ils tiennent un registre des installations électriques qu’ils alimentent; ce registre doit indiquer:

a.        l’emplacement et le propriétaire de l’installation;

b.        la périodicité des contrôles;

c.        les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat);

d.        d’éventuelles prescriptions selon l’art. 38;

e.        le nom de l’installateur;

f.         d’éventuelles prescriptions concernant l’élimination des insuffisances.

5 Ils informent l’Inspection s’ils constatent que les titulaires d’autorisations d’installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d’installation ou des contrôles d’installations ont été effectués sans autorisation

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Art. 34 Tâches de l’Inspection

1 L’Inspection supervise les autres organes de contrôle, les titulaires d’une autorisation d’installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.

2 Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d’inspection accrédité.

3 Si les contrôles techniques des installations électriques selon l’art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d’inspection accrédités, l’Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l’exactitude. L’art. 33, al. 3 et 4, s’applique par analogie.

 

3 bis L’Inspection peut confier au titulaire d’une autorisation d’installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d’une liste des rapports de sécurité devant être déposés.

4 En cas de litige, l’Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.

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Section 3 : Rapport de sécurité ( format Excel)

Art. 35 Rapport lors de la prise en charge de l’installation

1 Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation dont la période de contrôle selon l’annexe est de 20 ans, il doit présenter au gestionnaire du réseau qui lui fournit l’énergie un rapport de sécurité selon l’art. 37 qui établit que l’installation remplit les conditions suivantes:

a.         elle est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance et aux règles de la technique;

b.        elle a été contrôlée selon l’art 24

 

2 S’il s’agit d’une installation autoproductrice au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, non connectée à un réseau de distribution à basse tension pour l’injection dans une installation fixe, le propriétaire remet le rapport de sécurité à l’Inspection lors de la mise en service.

 

3 Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation de production d’énergie au sens de l’art. 2, al. 1, let c, connectée à un réseau de distribution à basse tension ou une installation électrique dont la période de contrôle selon l’annexe est inférieure à 20 ans, il fait faire, dans les six mois à compter de la réception de l’installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant de l’installateur ou par un organisme d’inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas d’installations selon l’art. 32, al. 2, à l’Inspection.

Art. 36 Rapports périodiques

1 Six mois au moins avant l’expiration d’une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu’ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l’art. 37 avant la fin de la période de contrôle.

2 Six mois au moins avant l’expiration de la période de contrôle, l’Inspection invite par écrit les propriétaires d’installations spéciales visées à l’annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d’installations de production d’énergie visées à l’art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.

3 Le délai peut être prorogé d’une année, au plus, après l’expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n’est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l’exploitant de réseau confie l’exécution du contrôle périodique à l’Inspection.

3bis L’Inspection invite par écrit les titulaires d’une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise visés à l’art. 13 à fournir une attestation de l’organisme d’inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l’expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d’une autorisation d’installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l’expiration de chaque période de contrôle.

4 La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l’annexe. L’Inspection peut autoriser des exceptions.

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Art. 37 Exigences relatives au rapport de sécurité

1 Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:

a.        l’emplacement de l’installation et l’adresse du propriétaire;

b.        la description de l’installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles;;

c.        la périodicité du contrôle;

d.        le nom et l’adresse de l’installateur;

e.        les résultats du contrôle final propre à l’entreprise selon l’art. 24;

f.         le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l’art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon de l’art. 36.

2 Le rapport de sécurité doit être signé:

a.         par les personnes qui ont effectué le contrôle, et

b.        par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l’autorisation d’installer

3 Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l’Inspection et les organisations professionnelles.

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Art. 38 Rapports de sécurité insuffisants

1 Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s’imposent.

2 Ils peuvent exiger des indications supplémentaires et la présentation de la documentation technique

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Section 4: Contrôles sporadiques et élimination des défauts

Art. 39 Contrôles ponctuels

1 L’Inspection et les exploitants de réseaux contrôlent sporadiquement les installations électriques ou lorsqu’il y a lieu de présumer qu’elles ne sont pas conformes à la présente ordonnance. Ils peuvent faire appel à d’autres organes de contrôle.

2 Lorsque des défauts sont constatés, le coût des contrôles sporadiques est à la charge du propriétaire de l’installation. Si celle-ci est conforme, les frais sont à la charge de l’organe qui a ordonné le contrôle

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Art. 40 Élimination des défauts

1 Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S’il existe un danger imminent et non négligeable, l’organe de contrôle interrompt immédiatement l’alimentation électrique de la partie d’installation dangereuse pour les personnes ou les choses.

2 Les exploitants de réseaux ou l’Inspection fixent un délai approprié pour l’élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.

3 Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l’exploitant de réseau fait appel à l’Inspection.

3bis L’Inspection accorde un délai supplémentaire pour l’élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l’Inspection peut ordonner l’élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l’installation, interrompre, ou faire interrompre, l’approvisionnement en électricité des éléments de l’installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d’urgence.

4 L’Inspection peut informer d’autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l’installation de les élimine

 

Chapitre 5 Émoluments, voies de droit, dispositions pénales

Art. 41 Émoluments

L’Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort17.

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Art. 42 Dispositions pénales

Est puni selon l’art. 55, al. 3, LIE quiconque:

         a.     exécute des travaux d’installation sans posséder l’autorisation requise (art. 6);

b.        exécute des contrôles sans posséder l’autorisation requise (art. 26, al. 2);

c.         contrevient aux obligations découlant d’une autorisation, notamment:

1.        en ne respectant pas les prescriptions concernant l’organisation de l’entreprise (art. 10 et 10a),

2.        en ne respectant pas les prescriptions concernant le recours à d’autres entreprises et à des particuliers (art. 10b),

3.        en annonçant des travaux à réaliser par des personnes qui ne sont pas intégrées dans l’entreprise conformément aux art. 10 et 10a ou ceux à réaliser par d’autres entreprises et en achevant de tels travaux par la délivrance consécutive d’un rapport de sécurité,

4.        en négligeant d’élaborer le rapport de sécurité ou en négligeant de le faire dans les délais requis ou en négligeant de remettre le rapport au propriétaire de l’installation dans les délais requis (art. 24),

5.        en négligeant d’effectuer les contrôles prescrits ou en les effectuant de façon gravement incorrecte art. 24 et 25),

6.        en ne respectant pas l’obligation d’indépendance des contrôles (art. 31), ou

7.        en remettant au propriétaire des installations électriques qui présentent des défauts dangereux (art. 3).

Chapitre 6: Dispositions finales

Art. 43 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse tension est abrogée..

Art. 44 Dispositions transitoires

1 abrogée depuis 2018

 

2 abrogé depuis 2018

 

3 Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.

4 Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l’ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu’à l’octroi de l’autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

5 L’Inspection établit les listes des détenteurs d’autorisations d’installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

6 Les périodes de contrôle en cours selon l’ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d’une installation prévu par l’ancien droit n’a pas encore eu lieu au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:


a. dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;

b. dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.

7 L’Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d’installations selon l’al. 6 qui n’ont pas été exécutés dans les délais impartis.

8 Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l’art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d’un organe de contrôle indépendant ou d’un organisme d’inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

 

 

Art. 44a Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 août 2017

 


1 Les attestations de la qualité de personne du métier et les autorisations à contrôler délivrées avant l’entrée en vigueur de la modification du 23 août 2017 ou sur la base des règlements de l’Union suisse des installateurs-électriciens (USIE) du 28 mai 2003 concernant le déroulement des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs dans les métiers de l’installation électrique et de la télématique ou sur le déroulement de l’examen pratique du 14 décembre 2009 restent valables.


2 Les entreprises ayant obtenu une autorisation d’installer avant l’entrée en vigueur de la modification du 23 août 2017 sont tenues d’adapter leur organisation aux dispositions de l’art. 9 dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des présentes modifications.

 

3 Les personnes titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«électricien de montage CFC» ou d’un diplôme équivalent ayant débuté leur formation professionnelle de base avant 2015 ne peuvent mettre en service des installations électriques selon l’art. 10a, al. 2, que si elles peuvent justifier d’une année de pratique sous la surveillance d’une personne du métier et d’une formation complémentaire définie par l’USEI qui les habilite à procéder à la première vérification.

Art. 45 Entrée en vigueur


La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

 

Annexe

Contrôles périodiques

1                Installations électriques soumises au contrôle d’un organisme d’inspection accrédité (installations spéciales, art. 32, al. 2)

1.1             Sont soumises au contrôle annuel:

1.1.1         les installations électriques des installations de transport par conduites soumises à la surveillance de la Confédération,

1.1.2         les installations électriques des ouvrages de munitions et des dépôts de carburants militaires classifiés,

1.1.3         les installations électriques des locaux à affectation médicale du groupe 2,

1.1.4         les installations électriques des locaux où sont fabriqués, traités ou entreposés des explosifs ou des produits pyrotechniques,

1.1.5         les installations électriques des mines,

1.1.6         les installations électriques construites, modifiées ou remises en état par le titulaire d’une autorisation d’effectuer des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13).

1.2             Sont soumises au contrôle tous les trois ans les installations électriques situées dans les zones de protection contre les explosions 0 et 20 ainsi que 1 et 21 définies par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), à l’exception des stations-service et des ateliers de réparation de véhicules.

1.3             Sont soumises au contrôle tous les cinq ans:

1.3.1         les installations électriques des routes nationales de 1re et de 2e classe déterminantes pour la sécurité du trafic et la sécurité d’exploitation,

1.3.2         les installations électriques des ouvrages et des bâtiments et installations militaires classifiés qui ne sont pas soumises au contrôle selon le ch. 1.1,

1.3.3         les installations électriques des dépôts de carburants situées dans les zones de protection contre les explosions 2 et 22 définies par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA),

1.3.4         les installations électriques servant à l’exploitation ferroviaire qui ne sont pas spécifiques au rail des chemins de fer et des autres entreprises de transport concessionnaires reliées au système de mise à la terre du chemin de fer ou de l’entreprise de transport, même si elles ne sont pas alimentées par le chemin de fer ou l’entreprise en question, à savoir les installations dans des tunnels ou des ateliers et les installations de lavage,

1.3.5         les installations électriques construites, modifiées ou remises en état par le titulaire d’une autorisation limitée conformément aux art. 14 et 15,

1.3.6         les installations électriques des locaux à affectation médicale du groupe I, à l’exception des salles de massage, d’examen ou de traitement, des locaux de physiothérapie et des cabinets dentaires situés en dehors des cliniques,

1.3.7         les installations électriques de téléphonie mobile situées sur des mâts à haute tension, y c. les systèmes de mise à terre, alimentées par le système d’approvisionnement général.

1.4             Sont soumises au contrôle tous les dix ans:

1.4.1         les installations électriques des constructions de la protection civile équipées des installations de production d’énergie ou protégées des effets de l’impulsion électromagnétique nucléaire (IEMN),

1.4.2         les installations électriques des bateaux destinés au transport commercial de personnes ou de marchandises,

1.4.3         les installations à haute tension alimentées par des installations électriques, telles que les filtres, les sites d’essai et les générateurs d’ozone, à l’exception des éclairages au néon et des installations à rayons X à usage non médical,

1.4.4         les installations électriques servant à l’exploitation ferroviaire qui ne sont pas spécifiques au rail des chemins de fer et des autres entreprises de transport concessionnaires reliées au système de mise à la terre du chemin de fer ou de l’entreprise de transport, même si elles ne sont pas alimentées par le chemin de fer ou l’entreprise en question et pour autant qu’elles ne soient pas soumises au contrôle selon le ch. 1.3.4.

 

 

2                Installations électriques soumises au contrôle d’un organe indépendant du constructeur de l’installation:

2.1             Sont soumises au contrôle annuel les installations électriques des chantiers et des marchés.

2.2             Sont soumises au contrôle tous les trois ans, les installations électriques des stations-service et des ateliers de réparation de véhicules situées dans les zones de protection contre les explosions 0 et 20 ainsi que 1 et 21 définies par la CNA ainsi que les installations situées dans les zones de protection contre les explosions 2 et 22.

2.3             Sont soumises au contrôle tous les cinq ans:

2.3.1        les installations électriques des scènes de théâtre,

2.3.2         les installations électriques exposées à des substances corrosives,

2.3.3         les installations électriques des stations de recharge de véhicules électriques situées sur l’espace public,

2.3.4         les installations électriques des locaux à affectation médicale des groupes 0 et 1 qui ne sont pas contrôlées selon le ch. 1.3.6,

2.3.5         les installations électriques des ouvrages souterrains, tels que les tunnels et les cavernes,

2.3.6         les installations électriques des locaux industriels et commerciaux,

2.3.7         les installations électriques des laboratoires ou des locaux d’essai industriels, commerciaux, scolaires etc.,

2.3.8         les installations électriques des locaux destinés à accueillir un grand nombre de personnes, tels que les grands magasins ou les centres de bricolage d’une surface de vente supérieure à 1200 m2, les théâtres, les cinémas, les halles d’exposition, les dancings, les hôtels et les auberges, les pensions, les centres de vacances, les maisons pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux, les garderies, les hôpitaux, les casernes, les établissements scolaires, les hautes écoles ainsi que les établissements analogues,

2.3.9         les installations électriques des petites entreprises de restauration telles que bistros, cafés, take-away et établissements analogues avec une surface de vente inférieure à 1200 m2 et pouvant accueillir 300 personnes au maximum,

2.3.10      les installations électriques des terrains de camping et des ports de plaisance,

2.3.11      les installations électriques ou les éléments d’installations avec mise au neutre selon le schéma III, pour autant qu’elles ne soient pas adaptées à l’état le plus récent de la technique.

2.4             Sont soumises au contrôle tous les dix ans les installations électriques:

2.4.1         des locaux humides à usage commercial,

2.4.2         des locaux à usage commercial qui présentent un danger d’incendie,

2.4.3         des ateliers commerciaux,

2.4.4         des locaux de vente qui ne sont soumis ni au contrôle visé au ch. 2.3.8 ni à celui visé au ch. 2.3.9,

2.4.5         des immeubles de bureaux,

2.4.6         des églises,

2.4.7         des arsenaux,

2.4.8         des exploitations agricoles,

2.4.9         des constructions de la protection civile qui ne sont pas soumises au contrôle visé au ch. 1.4.1,

2.4.10      des bateaux de plaisance,

2.4.11      alimentées par des installations de production d’énergie selon l’art. 2, al. 1, let. c, non reliées à un réseau de distribution à basse tension,

2.4.12      des routes nationales de 1re et de 2e classe qui ne sont pas soumises au contrôle selon le ch. 1.3.1,

2.4.13      des installations de téléphonie mobile situées sur des bâtiments, alimentées par le système d’approvisionnement général.

2.5             Toutes les autres installations électriques sont soumises au contrôle tous les 20 ans.

 

 

3                Installations électriques soumises au contrôle tous les 10 ou 20 ans

Les installations électriques soumises au contrôle tous les 10 ou 20 ans doivent en outre être contrôlées après tout changement de propriétaire, si le dernier contrôle effectué date de cinq ans.

 

 

4                Installations de production d’énergie

Les installations de production d’énergie reliées ou non à un réseau de distribution à basse tension sont soumises à la même périodicité de contrôle que les installations électriques de l’objet auxquelles l’installation est raccordée