Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT)du 7 novembre 2001 (état au 22.01.02) ( OIBT et FAQ du site officiel) ( voir un résumé) |
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 3 et 55, ch. 3 de la loi du 24 juin 19021 sur les
installations électriques (LIE) et lart. 4
de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinés à améliorer les
finances
fédérales,
arrête:
1RS 734.0
2RS 611.010
1 La présente ordonnance régit les conditions requises pour intervenir sur des installations électriques à basse tension (ci-après: installations électriques) et le contrôle de ces installations.
2 Elle sapplique aux installations électriques qui sont :
alimentées en courant fort, exploitées sous une tension nexcédant pas 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu;
alimentées selon la let. a, mais exploitées sous haute tension (installations à rayons X, au néon, ionisantes, pour peintures électrostatiques, pour clôtures électriques, etc.).
3 Les installations électriques exploitées sous une tension de service nexcédant pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et sous un courant de service de 2 A au maximum sont régies uniquement par les dispositions générales prévues aux art. 1 à 5 de la présente ordonnance. Cette dernière sapplique toutefois dans son ensemble aux installations susceptibles de mettre en danger les personnes ou les choses.
4Si des dispositions de la présente ordonnance savèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique, le Département fédéral de lenvironnement, des transports, de lénergie et de la communication (département) ou, dans des cas de moindre importance, lInspection fédérale des installations à courant fort (lInspection) peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations.
5 Lordonnance ne sapplique pas :
aux installations dexploitation de chemins de fer, de funiculaires et de trolleybus, ni aux installations de téléphériques ;
à l'éclairage des routes et places publiques.
6 Par installations électriques, on entend:
a. les installations intérieures au sens de lart. 14 LIE;
b. les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont lexploitant de linstallation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés;
c. les installations autoproductrices, quelles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension;
d. les installations électriques distributrices ou consommatrices délectricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:
1. équipent des tunnels ou dautres constructions souterraines,
2. équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,
3. desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,
4. alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, léclairage de bâtiments et dinstallations publics;
5. approvisionnent les équipements dalimentation en eau et de traitement des eaux usées;e. les installations électriques situées dans les bâtiments et installations classifiés militaires;
f. les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile;
g. les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f;
h. les installations électriques à bord de bateaux.
7 Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau public et linstallation électrique est constitué par les bornes dentrée du coupe-surintensité général.
8 Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public exploitant un réseau de distribution de courant à lintention des consommateurs finaux.
1Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible.
2 Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes
internationales
harmonisées de la CEI3 et du CENELEC. A défaut, les normes suisses sappliquent.
3 Sil nexiste pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
1 Les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément lutilisation correcte dautres installations électriques, de matériels électriques et dinstallations à courant faible.
2 Les installations électriques exposées aux risques de dérangements doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon que leur utilisation correcte ne soit pas perturbée exagérément par dautres installations électriques et des matériels électriques.
3 Pour la compatibilité électromagnétique de matériels incorporés ou raccordés aux installations électriques, les dispositions de lordonnance du 9 avril 1997 sur la compatibilité électromagnétique6 sont applicables.
4 Pour la protection contre le rayonnement non ionisant, les dispositions de lordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant sont applicables.
5 Sil se produit, malgré le respect des règles techniques reconnues, des interférences inadmissibles ne pouvant être éliminées quà grands frais, les intéressés cherchent à sentendre. Sils ny parviennent pas, le département tranche après avoir consulté les organes de contrôle compétents (art. 21 LIE).
1 Le propriétaire ou son représentant désigné par lui veille à ce que linstallation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2 Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de linstallation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents pour le rapport de sécurité au sens de lart. 37 pendant au moins une période de contrôle au sens de lannexe.
3 Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4 Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété dun tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, au sens du régime de son droit dutilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce quil y soit remédié.
Chapitre 2: Autorisations pour travaux dinstallation(ou faire une demande d'autorisation générale d'installer : ici)
Art. 6 Celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d'une autorisation dinstaller accordée par linspection.
Section 2 : Autorisation générale dinstallerArt. 7 Autorisation accordée à des personnes physiques
(ou faire une demande d'autorisation générale d'installer : ici)
Lautorisation générale est accordée aux personnes physiques exécutant des travaux dinstallation sous leur propre responsabilité, à condition quelles soient du métier et offrent toute garantie quelles se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.
Art. 8 Personnes du métier
1 Est du métier la personne qui:
a. a réussi les épreuves portant sur les branches professionnelles de lexamen professionnel supérieur (examen de maîtrise) dans la profession dinstallateur électricien;
b. a achevé un apprentissage de monteur ou de dessinateur électricien et accompli des études délectrotechnique sanctionnées par un diplôme dune haute école spécialisée (HES) ou obtenu un diplôme équivalent dans une autre institution (école technique supérieure [ETS]), et réussi un examen pratique;
c. a achevé un apprentissage de monteur ou de dessinateur électricien et accompli des études délectrotechnique sanctionnées par un diplôme dune école technique (ET), ou obtenu un diplôme équivalent dans une autre institution et qui peut en outre justifier de trois ans de pratique dans les travaux dinstallation sous la surveillance dune personne du métier, et a réussi un examen pratique;
d. a achevé un apprentissage dans une profession apparentée à celle de monteur ou de dessinateur électricien, ou obtenu une maturité et achevé des études délectrotechnique dans une école polytechnique fédérale, une haute école spécialisée ou une école technique, ou obtenu un diplôme équivalent dans une autre institution et qui peut en outre justifier de cinq ans de pratique dans les travaux dinstallation sous la surveillance dune personne du métier, et a réussi un examen pratique;
e. est titulaire dun diplôme sanctionnant lexamen professionnel supérieur dans une profession apparentée à celle dinstallateur électricien diplômé et qui peut en outre justifier de cinq ans de pratique dans les travaux dinstallation sous la surveillance dune personne qualifiée, et a réussi un examen pratique;
f. a réussi un examen comparable à lexamen professionnel supérieur dinstallateur électricien dans un pays affilié au CENELEC acceptant la réciprocité et peut justifier dau moins trois ans dactivité pratique en Suisse dans les travaux dinstallation sous la surveillance dune personne du métier. En cas de doute, lInspection décide, après consultation de lOffice fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT); elle peut ordonner un examen.
2 Les détails de lexamen pratique sont réglés par la Commission des examens professionnels et de maîtrise USIE/AES avec la participation de lOFFT. Différents sujets dexamen peuvent être définis en fonction de la formation préalable; les branches des normes, des techniques de mesure et du contrôle des installations font toujours lobjet dun examen.
3 Après avoir consulté lOFFT, linspection détermine les équivalences entre formations et statue sur les professions apparentées à celle de monteur ou de dessinateur électricien.
Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises
1 Lautorisation générale d'installer sera accordée aux entreprises qui:
a. occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte quelle puisse surveiller efficacement les travaux dinstallation (responsable technique);
b. offrent toute garantie quelles se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.
2 Ces conditions sappliquent également aux succursales autonomes.
3 Lorsquune entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, lautorisation générale d'installer sera accordée seulement:
a. si le taux doccupation de ce responsable est dau moins 20 %;
b. si la charge de travail correspond au taux doccupation; et
c. si le responsable en question occupe cette fonction dans 3 entreprises, au plus.
Art. 10 Organisation de lentreprise
1 Les entreprises doivent affecter à la surveillance technique au moins une personne du métier à plein temps pour 20 contrôleurs/chefs monteurs-électriciens, monteurs-électriciens, électriciens de montage, apprentis ou auxiliaires occupés à des travaux dinstallations.
2 Cette exigence sapplique également aux succursales autonomes.
3 Lexécution de travaux dinstallation ne doit être confiée quaux collaborateurs:
a.qui possèdent un certificat fédéral de capacité de monteur électricien ou un diplôme équivalent; lInspection se prononce sur léquivalence de la formation, après avoir consulté lOFFT; ou
b. qui possèdent un certificat fédéral de capacité délectricien de montage.
4 Les installations électriques ne peuvent être mises en service que sous la surveillance de personnes du métier ou de collaborateurs au sens de l'al. 3, let. a.
5 Les apprentis et les auxiliaires ne peuvent exécuter des travaux dinstallation que sous la direction et la surveillance de personnes du métier ou de collaborateurs au sens de lal. 3.
6 Les personnes du métier et les collaborateurs au sens de lal. 3 peuvent surveiller jusquà 5 apprentis ou auxiliaires au plus.
7 Le responsable technique veille à ce que les travaux dinstallation soient contrôlés régulièrement.
Art. 11 Autorisation intérimaire
11 Si une entreprise nemploie momentanément aucune personne du métier, lInspection peut lui accorder une autorisation temporaire si elle emploie au moins un contrôleur/chef monteur-électricien ou une personne remplissant les mêmes conditions que les électriciens dexploitation (art. 13). Lautorisation temporaire mentionnera cette personne.
2 Lautorisation temporaire est valable six mois; elle peut être prolongée de six mois au plus.
3 LInspection surveille tout spécialement les travaux dinstallation des entreprises au bénéfice dune autorisation temporaire. Les frais sont à la charge du titulaire de lautorisation.
Section 3: Autorisations dinstaller limitées
Art. 12 Types dautorisation
1 Linspection peut délivrer des autorisations dinstaller limitées:
a. pour des travaux dinstallation à lintérieur de lentreprise (art. 13);
b. pour des travaux portant sur des installations spéciales (art. 14);
c. pour le raccordement de matériels électriques (art. 15).
2 Les autorisations limitées, au sens de lal. 1, let. b et c, ne peuvent pas être cumulées.
Art. 13 Autorisation dinstaller à lintérieur dune entreprise
1 Lautorisation est accordée pour les travaux dinstallation effectués à lintérieur dune entreprise si les membres du personnel (électriciens dexploitation) chargés desdits travaux:
a. possèdent le certificat fédéral de capacité de monteur-électricien et peuvent justifier dune activité pratique dau moins 3 ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance dune personne du métier;
b. possèdent le certificat fédéral de capacité dune profession apparentée à celle de monteur-électricien ou de dessinateur-électricien ou un diplôme équivalent et peuvent justifier dune activité pratique dau moins 5 ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance dune personne du métier; ou
c. ont réussi lexamen délectricien dexploitation.
2 LInspection statue sur les professions apparentées à celle de monteur-électricien ou de dessinateur-électricien et sur léquivalence des diplômes selon de lal. 1, let. b.
3 Lautorisation permet dexécuter les travaux suivants à lintérieur de lentreprise:
a. les travaux dentretien et la suppression de perturbations;
b. la modification dinstallations en aval de coupe-surintensités divisionnaires ou de coupe-surintensités de récepteurs;
c. sur les chantiers, tous les travaux dinstallation en aval du tableau principal.
4 Le titulaire de lautorisation fait en sorte que le suivi technique en emploi du personnel par un organisme dinspection accrédité soit assuré sans interruption.
Art. 14 Autorisation de travailler sur des installations spéciales
1 Lautorisation pour lexécution de travaux sur des installations nécessitant des connaissances spéciales (p. ex. monte-charges, bandes transporteuses, installations dalarme, enseignes lumineuses, bateaux) est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés desdits travaux:
a. remplissent les conditions posées aux électriciens dexploitation (art. 13, al. 1) et peuvent justifier dune activité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la surveillance dune personne du métier ou dune personne ayant réussi lexamen correspondant de linspection; ou
b. peuvent justifier dune activité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la surveillance dune personne du métier ou dune personne ayant réussi lexamen correspondant de linspection, et ont réussi elles-mêmes cet examen.
2 Lautorisation permet dexécuter les travaux installations quelle décrit..
Art. 15 Autorisation de raccordement
1 Lautorisation est accordée à une entreprise qui confie lexécution des travaux à des personnes remplissant les conditions posées aux électriciens dexploitation (art. 13, al. 1).
2 Elle donne le droit de raccorder et de remplacer des matériels électriques raccordés à demeure..
3 LInspection peut, dans des cas particuliers, accorder des autorisations de raccordement à des entreprises qui ne répondent pas entièrement aux conditions requises. Lautorisation est octroyée à condition que les membres du personnel prévus pour accomplir les travaux réussissent un examen organisé par lInspection..
Section 4 : Travaux dinstallation sans autorisation
Art. 16
1 Ne doivent pas requérir une autorisation les personnes du métier selon lart. 8, les contrôleurs / chefs monteurs - électriciens ainsi que les monteurs électriciens possédant un certificat fédéral de capacité, pour lexécution dinstallations dans les locaux dhabitation et les locaux annexes quils habitent ou dont ils sont propriétaires.
2 Lautorisation nest en outre pas nécessaire pour:
les travaux dinstallation effectués dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci sur des circuits monophasés pour luminaires et pour prises précédés dun coupe-surintensité divisionnaire, à condition que les installations soient protégées par un disjoncteur à courant différentiel-résiduel de 30 mA au maximum;
b. le raccordement ou le débranchement des luminaires ou le remplacement des interrupteurs dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci.
3 Les installations électriques selon les al. 1 et 2, let. a, doivent être contrôlées par le titulaire dune autorisation. Cette personne remettra une attestation de contrôle au propriétaire de linstallation.
Section 5: Dispositions communesArt. 17 Teneur de lautorisation dinstaller
1 Lautorisation générale d'installer accordée à une entreprise indique:
a. le titulaire de lautorisation;
b. le responsable technique et son taux doccupation ; et
c. les autres personnes compétentes ayant le droit de signature vis-à-vis des exploitants du réseau.
2 Les autorisations dinstaller limitées indiquent:
a. le titulaire de lautorisation;
b. la personne qui possède les connaissances professionnelles requises pour lautorisation, et
c. la nature et lampleur des travaux dinstallation autorisés ainsi que lorgane de contrôle.
3 Les autorisations de travaux dinstallations à lintérieur de lentreprise indiquent en outre le titulaire de lautorisation de contrôler assumant le suivi technique au sens de lart. 13, al. 4.
Art. 18 Validité de lautorisation dinstaller
1 Lautorisation dinstaller est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
2 Si le responsable technique ou, dans le cas de lautorisation limitée, la personne qui possède les connaissances professionnelles requises pour loctroi de lautorisation quitte lentreprise, lautorisation nest plus valable.
Art. 19 Modification et révocation de lautorisation dinstaller
1 1 Le titulaire doit annoncer dans les deux semaines à lInspection tout fait exigeant une modification de lautorisation dinstaller.
2 Lautorisation dinstaller est révoquée si:
a. les conditions doctroi ne sont plus remplies;
b. malgré un avertissement, le titulaire de lautorisation ou son personnel enfreignent gravement la présente ordonnance.
3 LInspection peut rendre publique la révocation dune autorisation dinstaller.
Art. 20 Registre des autorisations d'installer
1 Linspection tient un registre des autorisations d'installer; ce registre est public.
2 Les autorisations dinstaller qui sont révoquées doivent être immédiatement effacées du registre.
Art. 21 Examens
1 Linspection organise des examens requis pour loctroi dautorisations dinstaller limitées (art. 13, al. 1, let. c, 14, al. 1, let. b et 15, al. 3).
2 Le département règle les exigences de lexamen.
1En règle générale, les travaux sur des installations électriques ne doivent être effectués que lorsquelles sont hors tension. A cet effet, les opérations suivantes doivent être exécutées sur la partie de linstallation concernée:
a. déclencher;
b. assurer contre le réenclenchement;
c. vérifier labsence de tension;
d. mettre en court-circuit et à la terre, sil existe un danger de tension induite ou de retour de tension;
e. protéger des parties voisines restées sous tension.
2 Sont seuls autorisés à travailler sur des installations électriques sous tension les monteurs électriciens titulaires dun certificat fédéral de capacité ou les personnes justifiant dune formation équivalente. Ils doivent être spécialement instruits et équipés selon les connaissances les plus récentes pour lexécution de tels travaux.
3 Les travaux sur des installations électriques sous tension doivent être effectués par deux personnes. Lune delles sera désignée comme responsable.
Art. 23 Devoir dannonce en cas d'autorisation générale d'installer
1Les personnes mentionnées dans lautorisation dinstaller, générale ou temporaire, ont lobligation de remettre un avis dinstallation, à lexploitant de réseau qui alimente linstallation électrique en énergie avant le début des travaux. Cest inutile si la puissance totale nécessaire à lalimentation des installations exécutées est < 3,6 kVA. Le rapport de sécurité doit être établi dans tous les cas.
2 Après le contrôle final, le propriétaire annonce à lexploitant de réseau la fin des travaux en lui remettant le rapport de sécurité.
Art. 24 Première vérification et contrôle final propre à lentreprise
1 Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service, parallèlement à la construction dinstallations ou de parties dinstallations électriques.
2 Avant la remise au propriétaire, un contrôle final propre à lentreprise doit être exécuté par une personne du métier selon lart. 8 ou par un contrôleur / chef monteur- électricien, et les résultats sont consignés dans un rapport de sécurité.
3 Si plusieurs entreprises ayant chacune son responsable technique, ont travaillé sur une installation électrique, le contrôle final propre à lentreprise doit être fait ou supervisé par la personne désignée par le propriétaire comme étant responsable de lensemble de linstallation. Cette personne établit et signe le rapport de sécurité.
Art. 25 Obligation dannonce en cas dautorisation limitée
1 Les travaux dinstallation effectués sur la base dune autorisation limitée dinstaller doivent être annoncés, avant leur exécution, à lexploitant du réseau qui alimente linstallation en énergie.
2 Les personnes mentionnées dans lautorisation limitée effectuent les contrôles finals conformément aux directives de lInspection et conservent, à lattention des organes de contrôle, les rapports signés.
3 Elles dressent une liste des travaux effectués en lieu et place du rapport de sécurité.
Chapitre 4: Contrôle des installations Section 1: Dispositions communesArt. 26 Organes de contrôle
1Les organes de contrôle sont:
a. les organes de contrôle indépendants;
b. les organismes dinspection accrédités;
c. les exploitants de réseaux;
d. lInspection.
2 Lautorisation de lInspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes dinspection accrédités.
3 Les exploitants de réseaux peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes dinspection accrédités:
a. sils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier; ou
b. sils accomplissent des contrôles techniques dinstallations électriques comme organe de contrôle indépendant ou organisme dinspection accrédité uniquement sur des installations électriques, qui ne sont pas alimentées par leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit être tenue pour le contrôle technique.
4 Laccréditation des organismes dinspection est régie par lordonnance du 17 juin 1996 sur laccréditation et la désignation10. Le département peut fixer les exigences techniques relatives à laccréditation; il consulte à cet effet lInspection et les organisations professionnelles.
Art. 27 Autorisation de contrôler
1 Lautorisation de contrôler est accordée à une personne physique si:
a. elle est du métier (art. 8) ou a passé lexamen professionnel de contrôleur/ chef monteur-électricien;
b. son niveau de formation professionnelle correspond à létat le plus récent de la technique et le perfectionnement est assuré;
c. les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d. les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
2 Lautorisation de contrôler est accordée à une personne morale si:
a. elle fait faire les contrôles par des personnes du métier (art. 8) ou qui ont réussi lexamen professionnel de contrôleur/chef monteur-électricien;
b. le niveau de la formation professionnelle du personnel de contrôle correspond à létat le plus récent de la technique et le perfectionnement est assuré;
c. les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles au personnel;
d. les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3 Lautorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
Art. 28 Modification, révocation et extinction de lautorisation de contrôler
1Le titulaire de lautorisation doit annoncer dans les deux semaines à lInspection tout fait exigeant une modification de lautorisation de contrôler.
2 Lautorisation de contrôler est révoquée lorsque:
a. les conditions doctroi ne sont plus remplies;
b. malgré un avertissement, le titulaire ou son personnel, enfreignent gravement la présente ordonnance.
3 Lautorisation de contrôler accordée à une entreprise séteint lorsque celle-ci nemploie plus de personnel disposant des connaissances techniques exigées.
4 LInspection peut rendre publique la révocation dune autorisation de contrôler.
Art. 29 Registre des autorisations de contrôler
1 L'inspection tient un registre des autorisations de contrôler; ce registre est public.
2Les autorisations de contrôler qui sont révoquées doivent être immédiatement effacées du registre.
Art. 30 Exigences requises des exploitants de réseaux et de linspection
Les exigences formulées à lart. 27, al. 2, sont applicables par analogie au personnel de contrôle et à léquipement des exploitants de réseaux et de linspection.
Art. 31 Indépendance des contrôles
Celui qui a participé à la conception, à lexécution, à la modification ou à la remise en état dune installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à lart. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
Section 2: Compétences et tâches des organes de contrôleArt. 32 Contrôles techniques
1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes dinspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires dinstallation électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2 Les activités prévues à lal. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes dinspection accrédités pour:
a. les installations électriques présentant un risque potentiel particulier (installations spéciales);
b. les installations électriques dont les propriétaires sont titulaires dune autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3 Les propriétaires dinstallations selon lal. 2 annoncent à lInspection les mandats quils ont confiés. Ils peuvent également déléguer le contrôle des installations à lInspection.
4 Les compétences en matière de contrôle des installations électriques sont définies dans lannexe.
Art. 33 Tâches des exploitants de réseaux
1 Les exploitants de réseaux se procurent les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension et lorsque ces rapports ne doivent pas être remis à lInspection selon lart. 34, al. 3.
2 Ils vérifient sporadiquement lexactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. Ils informent lInspection sils constatent que les titulaires dautorisations dinstaller contreviennent gravement à leurs obligations.
3 Ils conservent les rapports de sécurité jusquau terme du contrôle périodique suivant, mais pendant cinq ans au moins.
4 Ils tiennent un registre des installations électriques quils alimentent qui doit indiquer:
a. lemplacement et le propriétaire de linstallation;
b. la périodicité des contrôles;
c. les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat);
d. prescriptions éventuelles selon lart. 38;
e. le nom de linstallateur;
f. déventuelles prescriptions concernant lélimination des insuffisances.
5 Ils informent lInspection sils constatent que les titulaires dautorisations de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations.
Art. 34 Tâches de linspection
1 LInspection supervise et assiste les autres organes de contrôle et les exploitants de réseaux dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.
2 Elle contrôle les installations électriques selon lart. 32, al. 2, si le propriétaire na pas mandaté un organisme dinspection accrédité.
3 Si les contrôles techniques des installations électriques selon lart. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes dinspection accrédités, lInspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement lexactitude. Lart. 33, al. 3 et 4, sapplique par analogie.
4 En cas de litige, lInspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
Section 3 : Rapport de sécurité ( format Excel)
Art. 35 Rapport lors de la prise en charge de linstallation
1 Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation, dont la période de contrôle selon lannexe est de 20 ans, il doit présenter à lexploitant du réseau qui lui fournit lénergie un rapport de sécurité selon lart. 37, qui établit que linstallation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance et aux règles de la technique, et quelle a été contrôlée selon lart 24.
2 Sil sagit dune installation autoproductrice au sens de lart. 2, al. 1, let. c, non connectée à un réseau de distribution à basse tension pour linjection dans une installation fixe, le propriétaire remet le rapport de sécurité à lInspection lors de la mise en service.
3 Le propriétaire dune installation dont la période de contrôle selon lannexe est inférieure à 20 ans fait faire, dans les six mois à compter de la réception de linstallation, un contrôle de réception par un organisme indépendant de linstallateur ou par un organisme dinspection accrédité, et remet dans le même délai le rapport de sécurité à lexploitant ou, dans le cas dinstallations selon lart. 32, al. 2, à lInspection.
Art. 36 Rapports périodiques
1 Six mois au moins avant lexpiration dune période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations quils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon lart. 37 avant la fin de la période de contrôle.
2 Six mois au moins avant lexpiration de la période de contrôle, lInspection invite par écrit les propriétaires dinstallations spéciales (annexe, ch. 1) et les titulaires dune autorisation dinstaller limitée (art. 12, al. 1) ainsi que les propriétaires dinstallations autoproductrices selon lart. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.
3 Le délai peut être prorogé dune année, au plus, après lexpiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité nest pas présenté dans le délai malgré deux rappels, lexploitant de réseau confie lexécution du contrôle périodique à lInspection.
4 La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans lannexe. LInspection peut autoriser des exceptions.
Art. 37 Exigences relatives au rapport de sécurité
11 Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:
a. lemplacement de linstallation et ladresse du propriétaire;
b. la description de linstallation et ses particularités éventuelles;
c. la périodicité du contrôle;
d. le nom et ladresse de linstallateur;
e. les résultats du contrôle final propre à lentreprise selon lart. 24;
f. le nom et ladresse du titulaire de lautorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon lart. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon de lart. 36.
2 Le rapport de sécurité est signé par la personne qui a effectué le contrôle, par le titulaire de lautorisation dinstaller et, le cas échéant, par le titulaire de lautorisation de contrôler.
3 Le département fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable lInspection et les organisations professionnelles.
Art. 38 Rapport de sécurité insuffisant
1 Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui simposent.
2 Ils peuvent exiger des indications supplémentaires et la présentation de la documentation technique.
Section 4: Contrôles ponctuels et élimination des défautsArt. 39 Contrôles ponctuels
1 LInspection et les exploitants de réseaux contrôlent sporadiquement les installations électriques ou lorsquil y a lieu de présumer quelles ne sont pas conformes à la présente ordonnance. Ils peuvent faire appel à dautres organes de contrôle.
2 Lorsque des défauts sont constatés, le coût des contrôles sporadiques est à la charge du propriétaire de linstallation. Si celle-ci est conforme, les frais sont à la charge de lorgane qui a ordonné le contrôle.
Art. 40 Élimination des défauts
1 Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. Sil existe un danger imminent et non négligeable, lorgane de contrôle interrompt immédiatement lalimentation électrique de la partie dinstallation dangereuse pour les personnes ou les choses.
2 Les exploitants de réseaux ou lInspection fixent un délai approprié pour lélimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.
3 Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, lexploitant de réseau fait appel à lInspection.
4 LInspection peut informer dautres organes intéressés, notamment la police cantonale du feu, des défauts des installations et du refus du propriétaire de linstallation de les éliminer.
Chapitre 5: Émoluments, recours, dispositions pénalesArt. 41 Émoluments
LInspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de lordonnance du 7 décembre 1992 sur lInspection fédérale des installations à courant fort.
Art. 42 Dispositions pénales
Sera puni selon lart. 55, ch. 3, LIE celui qui intentionnellement ou par négligence aura:
Chapitre 6: Dispositions finalesa. exécuté des travaux dinstallation sans posséder lautorisation requise (art. 6);
b. exécuté des contrôles sans posséder lautorisation requise (art. 26, al. 2);
c. contrevenu aux obligations découlant dune autorisation, notamment en négligeant deffectuer les contrôles prescrits ou en les effectuant de façon gravement incorrecte ou en remettant au propriétaire des installations électriques qui présentent des défauts dangereux.
Art. 43 Abrogation du droit en vigueur
Lordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse tension est abrogée.
Art. 44 Dispositions transitoires
1 Les exploitants de réseaux annoncent à lInspection les autorisations quils ont octroyées selon lancien droit dans un délai dun an à compter de lentrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 LInspection remet aux titulaires dautorisations annoncés une autorisation dinstaller conforme aux prescriptions de la présente ordonnance dans un délai supplémentaire dun an.
3 Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4 Les personnes habilitées à contrôler des installations selon lancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusquà loctroi de lautorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de lentrée en vigueur de la présente ordonnance.
5 LInspection établit les listes des détenteurs dautorisations dinstaller et de contrôler dans les deux ans à compter de lentrée en vigueur de la présente ordonnance.
6 Les périodes de contrôle en cours selon lancien droit sont
maintenues. Si le contrôle dune installation prévu par lancien droit
na pas encore eu lieu au moment de lentrée en vigueur de la présente
ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a. dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b. dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.
7 LInspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles dinstallations selon lal. 6 qui nont pas été exécutés dans les délais impartis.
8 Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de lart. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches dun organe de contrôle indépendant ou dun organisme dinspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de lentrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 45 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le1er janvier 2002.
...... Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
(Art. 32, al. 4)
a. Sont soumises au contrôle annuel:
1. les installations électriques des installations de transport par conduites soumises à la surveillance de la Confédération,
2. les installations électriques des ouvrages de munitions et des dépôts de carburants militaires classifiés,
3. les installations électriques des dépôts de carburants,
4. les installations électriques situées dans les zones de protection contre les explosions 0, 20, 1 et 21 définies la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (SUVA), à lexception des installations des stations-service et des ateliers de réparation de véhicules,
5. les installations électriques des locaux à affectation médicale des catégories 3 et 4,
6. les installations électriques des locaux où sont fabriqués, traités ou entreposés des explosifs ou des produits pyrotechniques,
7. les installations électriques des mines,
8. les installations électriques construites, modifiées ou remises en état par le titulaire dune autorisation dinstaller à lintérieur dune entreprise (art. 13);
b. Sont soumises au contrôle tous les cinq ans:
1. les installations électriques des routes nationales de 1re et de 2e classe,
2. les installations électriques des ouvrages et des bâtiments et installations militaires classifiés qui ne sont pas soumises au contrôle selon la let. a,
3. les installations électriques qui ne sont pas spécifiquement ferroviaires des chemins de fer et des autres entreprises de transport concessionnaires reliées au système de mise à la terre du chemin de fer ou de lentreprise de transport, même si elles ne sont pas alimentées par le chemin de fer ou lentreprise en question. Il sagit dinstallations avec séparation des réseaux de terre, dinstallations extérieures et de voies ferrées, dateliers et dinstallations de lavage,
4. les installations électriques construites, modifiées ou remises en état par le titulaire dune autorisation de travailler sur des installations spéciales (art. 14) ou dune autorisation de raccordement (art. 15);
c. Sont soumises au contrôle tous les dix ans:
1. les installations électriques des constructions de la protection civile équipées de leur propre génératrice ou protégées des effets de limpulsion électromagnétique nucléaire (NEMP),
2. les installations électriques des bateaux destinés au transport commercial de personnes ou de marchandises,
3. les installations à haute tension alimentées par des installations électriques, telles que les filtres, les sites dessai et les générateurs dozone, à lexception des éclairages au néon et des installations à rayons X à usage non médical,
4. les installations électriques qui ne sont pas spécifiquement ferroviaires des chemins de fer et des autres entreprises de transport concessionnaires reliées au système de mise à la terre du chemin de fer ou de lentreprise de transport, même si elles ne sont pas alimentées par le chemin de fer ou lentreprise en question et pour autant quelles ne soient pas soumises au contrôle selon la let. c.
a. Sont soumises au contrôle annuel les installations électriques des chantiers et des marchés.
b. Sont soumises au contrôle tous les cinq ans:
1. les installations électriques des scènes de théâtre,
2. les installations électriques se trouvant dans des zones de protection contre les explosions 2 et 22 définies par la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (SUVA), à lexception des installations des garages et des garages souterrains dimmeubles dhabitation,
3. les installations électriques exposées à des substances corrosives,
4. les installations électriques des stations-service et des ateliers de réparation de véhicules,
5. les installations électriques des locaux industriels et commerciaux,
6. les installations électriques des ouvrages souterrains, tels que les tunnels et les cavernes,
7. les installations électriques des locaux industriel et commerciaux,
8. les installations électriques des laboratoires ou des locaux dessai industriels, commerciaux, scolaires etc.,
9. les installations électriques des bâtiments et des locaux destinés à accueillir un grand nombre de personnes, tels que les grands magasins, les théâtres, les cinémas, les dancings, les hôtels et les auberges, les asiles, les garderies, les hôpitaux, les casernes,
10. les installations électriques des terrains de camping et des ports de plaisance.
c. Sont soumises au contrôle tous les dix ans:
1. les installations électriques des locaux humides à usage commercial,
2. les installations électriques des locaux à affectation médicale de la catégorie 1,
3. les installations électriques des locaux humides à usage commercial qui présentent un danger dincendie,
4. les installations électriques des ateliers commerciaux,
5. les installations électriques des immeubles de bureaux,
6. les installations électriques des églises,
7. les installations électriques des arsenaux,
8. les installations électriques des exploitations agricoles,
9. les installations électriques des constructions de la protection civile qui ne sont pas soumises au contrôle selon le ch. 1, let. c,
10. les installations électriques des bateaux de sport et de plaisance,
11. les installations électriques alimentées par des installations autoproductrices selon lart. 2, al. 1, let. c
d. Toutes les autres installations électriques sont soumises au contrôle tous les 20 ans.