Extrait du RGIE

 

NF-C 15-100

 

modification 2005

 

 

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Résumé des principales modifications de la NF C15-100 en 2008

 

771.314.2.1 Socles de prise de courant

Ajouter à la fin, le sous-paragraphe suivant :

 

771.314.2.1.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés par l’accessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)

Pour chaque pièce de l’unité de vie du logement définie en 771.512.2.16 un socle de prise de courant 16 A 2P+T supplémentaire et non commandé doit être disposé à proximité immédiate du dispositif de commande d’éclairage, à l’exception du séjour et de la cuisine pour lesquels cette prise peut ne pas être supplémentaire. Une telle prise est utile pour les personnes en fauteuil roulant, pour les personnes éprouvant des difficultés pour se baisser, ainsi que pour les personnes sourdes qui souhaitent équiper leur logement de dispositifs d'alarme ou de communication visuelle.

Dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, ce socle de prise de courant supplémentaire doit être placé dans le local (volume 3 ou hors volume) à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol même si le dispositif de commande d'éclairage ne peut y être placé (voir 771.536.5.1).

 

 

771.314.2.3 Eclairage

Ajouter à la fin, le sous-paragraphe suivant :

 

771.314.2.3.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés par l’accessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)

Dans les logements réalisés sur plusieurs niveaux, tout escalier doit comporter un dispositif d’éclairage artificiel supprimant toute zone d’ombre, commandé aux différents niveaux desservis.

 

771.314.2.4 Points d’utilisation extérieurs

Ajouter à la fin, le sous-paragraphe suivant :

 

771.314.2.4.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés par l’accessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)

Un dispositif d’éclairage doit permettre, lorsque l’éclairement naturel n’est pas suffisant, d’assurer une valeur d’éclairement mesurée au sol d’au moins 20 lux en tout point du cheminement. Ce dispositif d’éclairage peut être à commande manuelle ou automatique.
Les équipements et les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs accessibles doivent être repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. Sont visés notamment les boîtes aux lettres, les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants.

 

771.463 Coupure d’urgence

Remplacer le paragraphe par le suivant :

Le dispositif général de commande et de protection (AGCP) prévu à l'origine de l'installation peut assurer les fonctions de coupure d'urgence définies en 463 s'il est situé à l'intérieur des locaux d'habitation et au niveau d’accès de l’unité de vie.

S’il est situé dans un garage ou un local annexe, il doit exister un accès direct entre ce local et le logement. Dans le cas contraire, un autre dispositif à action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être placé à l'intérieur du logement (voir 771.558.2.2) et au niveau d’accès de l’unité de vie, (la constitution de l’unité de vie est définie en 771.512.2.16).

 

 

 

aux personnes handicapées

Ajouter le texte suivant :

 

771.512.2.16 Prescriptions pour l’accessibilité aux personnes handicapées

a) Bâtiments d’habitation collectifs (code de la construction article R. 111-18)

Les bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

L’obligation d’accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements (voir partie 772) et les logements.

Certaines dispositions sont spécifiques à « l’unité de vie des logements » en rez-de-chaussée, desservis par ascenseur ou susceptibles de l’être dans un bâtiment d’habitation collectifs.

Pour les logements sur un seul niveau, l’unité de vie est constituée des pièces suivantes :

- la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine,

- le séjour,

- une chambre ou la partie du studio aménagée en chambre,

- un cabinet d’aisances (W.C.),

- et une salle d’eau.

Pour les logements sur plusieurs niveaux, l’unité de vie située au niveau d’accès du logement est constituée des pièces suivantes :

- la cuisine,

- le séjour,

- une chambre ou une partie du séjour aménageable en chambre,

- un cabinet d’aisances (W.C.),

- et une salle d’eau.

b) Maisons individuelles (code de la construction articles R. 111-18, R. 111-18-4 et R. 111-18-5)

Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant,

une place de stationnement automobile.

Les bâtiments visés sont les maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.

Dans le cas d’ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées, l’obligation d’accessibilité porte également sur les locaux et équipements collectifs affectés à ces ensembles (voir partie 772).

Certaines dispositions sont spécifiques à « l’unité de vie des logements ».

Dans le cas d’une maison individuelle réalisée sur un seul niveau l’unité de vie est constituée des pièces suivantes :

- la cuisine,

- le séjour,

- une chambre,

- un cabinet d’aisances (W.C.),

- et une salle d’eau.

Dans le cas d’une maison individuelle réalisée sur plusieurs niveaux, l’unité de vie située au niveau d’accès du logement est constituée des pièces suivantes :

- la cuisine,

- le séjour

- et cabinet d’aisances (W.C.) comportant un lavabo.

Les dispositions à prendre pour l’application des articles du code de la construction cités précédemment sont fixés dans l’arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction et sont applicables aux demandes de permis de  construire déposées à compter du 1er janvier 2007.

 

 

771.536.5 Dispositifs de commande fonctionnelle

Ajouter à la fin, le sous-paragraphe suivant :

 

771.536.5.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés par l’accessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)

Tous les dispositifs manuels de commande fonctionnelle doivent être :

- situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ;

- manoeuvrables en position « debout » comme en position « assis ».

Sont concernés :

- les dispositifs manuels de commande fonctionnelle tels que, interrupteurs de commande

d’éclairage, de volets roulants, thermostats d’ambiance non intégrés à un appareil de chauffage, etc…

- les dispositifs manuels de commande fonctionnelle des systèmes de contrôle d’accès ou de communication, etc….

Pour les appareillages installés dans le tableau de répartition voir paragraphe 771.558.1.1.

 

Un dispositif de commande d’éclairage doit être situé en entrée à l’intérieur de chaque pièce. Dans le cas des locaux contenant une baignoire ou une douche, le dispositif de commande manuelle peut, pour respecter les règles liées aux volumes (partie 7-701), être disposé àl’extérieur.

Dans les logements réalisés sur plusieurs niveaux, tout escalier doit comporter un dispositif d’éclairage artificiel supprimant toute zone d’ombre, commandé aux différents niveaux desservis. Les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs accessibles doivent être repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Sont visés notamment les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants.

Un témoin lumineux répond à cette exigence.

 

 

771.555.1.6 Prise de courant

Ajouter à la fin, le sous-paragraphe suivant :

 

771.555.1.6.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés par l’accessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)

L’axe des socles de prise de courant doit être situé à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol, à l’exception du socle de prise de courant dédié à la hotte (voir 771.314.2.1).

 

 

771.558 Panneaux de contrôle, tableaux de répartition et de communication – Gaine technique de logement (GTL)

 

771.558.1 Généralités

Remplacer le deuxième paragraphe et son commentaire par les suivants :

L’organe de manoeuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m au-dessus du sol fini. Cette hauteur est limitée à 1,30 m dans les locaux pour personnes âgées.

Les organes de manoeuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre1,00 m et 1,80 m sauf dans le cas de Gaine Technique Logement (GTL) fermée où l’axe de la rangée la plus basse (cas de coffret à plus de trois rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0,50 m.

Ajouter à la fin, le sous-paragraphe suivant :

 

771.558.1.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés par l’accessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)

L’organe de manoeuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m au-dessus du sol fini.

Les organes de manoeuvre des appareillages installés dans le tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre 0,75 m et 1,30 m.

L’axe des socles de prise de communication requérant un accès en usage normal et l’axe des socles de prise de courant 2P+T, installés dans le tableau de communication, sont placés à une hauteur maximale de 1,30 m.

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Figure 771J – Latitudes de hauteur pour le positionnement de l’organe de manoeuvre du dispositif de coupure d’urgence

 

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Figure 771K – Latitudes de hauteur pour le positionnement de l’organe de manoeuvre des appareillages de protection et de commande

 

 

 

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Figure 771L – Latitudes de hauteur pour le positionnement des socles de prise de courant et des socles de prise de communication

 

 

 

771.558.2.2 Emplacement

Supprimer le troisième paragraphe et ajouter le sous-paragraphe suivant :

 

771.558.2.2.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés par l’accessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)

La gaine technique logement doit être située au niveau d’accès de l’unité de vie et directement accessible depuis celle-ci, (la constitution de l’unité de vie est définie en 771.512.2.16).

 

 

771.558.2.5 Organisation

A la fin, ajouter le sous-paragraphe et les figures suivantes :

771.558.2.5.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés par l’accessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)

 

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Figure 771M – Exemples de GTL en saillie

 

 

 

771.559.6.2 Position et emplacement des prises de communication

 

Ajouter à la fin, le sous-paragraphe suivant :

 

771.559.6.2.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés par l’accessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)

L’axe des socles de prise de communication doit être situé à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol.

Pour les socles de prises de communication placés dans le tableau de communication, se reporter au sous-paragraphe 771.558.1.1.

 

 

 

Annexe E – Accessibilité pour les ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées

(code de la construction articles R. 111-18,R. 111-18-4 et R. 111-18-5)

Dans le cas d’ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées, les locaux et équipements collectifs affectés à ces ensembles doivent être construits et aménagés pour être accessibles aux personnes handicapées quel que soit leur handicap. Les dispositions à prendre pour l’application des articles du code de la construction cités précédemment sont fixées dans l’arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

 

E.1 Eclairement

Un dispositif d’éclairage doit permettre, lorsque l’éclairement naturel n’est pas suffisant, d’assurer à l’intérieur des locaux collectifs une valeur d’éclairement mesurée au sol d’au moins 100 lux.

Lorsque la durée de fonctionnement du système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit être progressive.

Cette exigence peut être satisfaite notamment par une diminution progressive ou par paliers du niveau d’éclairement ou par tout autre système de préavis d’extinction.

E.2 Dispositions relatives aux équipements et aux dispositifs de commande et de service

 

Les équipements et les dispositifs de commande et de service situés dans les locaux collectifs sur les cheminements extérieurs accessibles doivent y être aisément repérables et utilisables par des personnes handicapées.

Sont visés notamment les boîtes aux lettres, les systèmes de contrôle d’accès ou de

communication entre visiteurs et occupants.

Leur mise en oeuvre ne doit pas créer d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant une  déficience visuelle

Pour satisfaire à ces exigences, ces équipements, les dispositifs de commande manuelle d’éclairage et les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants, doivent être :

- repérés par un témoin lumineux,

- situés :

- à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;

- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30m.

Sont concernés ici toutes les commandes à actionner (claviers, interrupteurs), ainsi que les éléments permettant d'échanger des informations (écrans, haut-parleurs, microphones). Il doit être possible de s'en approcher au plus près afin de pouvoir :

- pour une personne en fauteuil roulant, effectuer les manipulations, fournir et recevoir les informations en position "assis"

- pour une personne malvoyante, pouvoir distinguer les informations affichées

Les dispositifs de commande d'éclairage peuvent être automatiques auquel cas ils sont

dispensés des prescriptions de positionnement et de repérage par témoin lumineux.

 

 

 

Ajouter le nouveau sous-paragraphe 772.1.3 Prescriptions pour l’accessibilité aux personnes handicapées

 

Ajouter le texte suivant :

772.1.3 Prescriptions pour l’accessibilité aux personnes handicapées (code de la construction article R. 111-18)

Les bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

L’obligation d’accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.

Les dispositions à prendre pour l’application des articles du code de la construction cités précédemment sont fixées dans l’arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

 

 

772.2.3 Eclairage

Remplacer le contenu de ce chapitre par le suivant :

 

772.2.3 Eclairage

 

772.2.3.1 Eclairement

 

772.2.3.1.1 Cheminements extérieurs, circulations intérieures horizontales et escaliers

intérieurs des parties communes accessibles

Les cheminements extérieurs, les circulations intérieures horizontales et les escaliers intérieurs des parties communes accessibles doivent répondre aux dispositions suivantes :

La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle.

Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre, les dispositifs d’accès et les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.

Les locaux collectifs font l’objet d’un éclairage suffisant.

A cette fin, le dispositif d’éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes : Il doit permettre, lorsque l’éclairement naturel n’est pas suffisant, d’assurer un niveau minimum d’éclairement indiqué dans le tableau 772A1.

 

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772.2.3.1.2 Locaux des services généraux

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L'éclairement moyen sur une surface de référence est la moyenne arithmétique de la somme des éclairements en différents points de cette surface.

Il est rappelé que, selon la « recommandation relative à l'éclairage intérieur des lieux de travail » (édition octobre 1993) de l'AFE*, le niveau d'éclairement s'exprime désormais en termes d'« éclairement moyen à maintenir ». Il s'agit du niveau d'éclairement, encore juste acceptable, avant intervention d'entretien.

 

772.2.3.2 Foyer lumineux et appareils d'éclairage

Les règles de 772.2.3 doivent être respectées, en particulier pour tout changement de direction ou de niveau. Il y a lieu de tenir compte de cette prescription pour le choix, le nombre et l'emplacement de ces appareils d'éclairage.

Leur mise en oeuvre ne doit pas créer d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

 

772.2.3.3 Dispositifs de commande de l’éclairage

Leur mise en oeuvre ne doit pas créer d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle. Ces dispositifs de commande d'éclairage peuvent être soit automatiques, soit manuels.

 

772.2.3.3.1 Dispositifs de commande manuelle des parties communes

 

Les dispositifs de commande manuelle de l’éclairage situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées.

Pour satisfaire à ces exigences, ces commandes, doivent être

- repérées par un témoin lumineux,

- situées :

- à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;

- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Sont concernés ici toutes les commandes à actionner (claviers, interrupteurs), ainsi que les éléments permettant d'échanger des informations (écrans, haut-parleurs, microphones). Il doit être possible de s'en approcher au plus près afin de pouvoir :

- pour une personne en fauteuil roulant, effectuer les manipulations, fournir et recevoir les informations en position "assis"

- pour une personne malvoyante, pouvoir distinguer les informations affichées.

 

772.2.3.3.2 Dispositifs de commande manuelle des services généraux

Quel que soit le type de local, chaque appareillage de commande manuelle doit comporter un voyant lumineux de repérage.

 

772.2.3.3.3 Dispositifs automatiques

Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

 

772.2.3.4 Dispositions complémentaires pour les entrées d'immeubles, escaliers,

coursives et couloirs

a) Généralités

Les circuits d'éclairage des entrées d'immeubles, escaliers, coursives et couloirs sont commandés par minuterie avec un dispositif permettant le fonctionnement permanent ou par dispositif automatique. Lorsque la durée de fonctionnement du système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit être progressive.

Cette exigence peut être satisfaite notamment par une diminution progressive ou par paliers du niveau d’éclairement ou par tout autre système de préavis d’extinction.

Une minuterie ne doit pas commander une tranche de plus de cinq niveaux.

En plus des commandes installées aux niveaux de chaque tranche, une commande supplémentaire doit être prévue aux niveaux situés de part et d'autre de chaque tranche, pour permettre de l'éclairer avant de l'aborder.

L'éclairage d'une coursive ou d'un couloir intérieur peut être commandé par la même minuterie que celle d'un escalier le desservant. Toutefois, si le nombre de luminaires nécessaires à l'éclairage d'une coursive ou d'un couloir intérieur est supérieur à trois, une minuterie indépendante est nécessaire.

b) Emplacement des dispositifs de commande

Les emplacements des dispositifs de commande manuelle sont choisis de telle sorte qu'ils se  situent à moins de 2 m de chaque porte d'entrée d'appartement. En présence d'obstacle sur le parcours, les dispositifs de commande sont situés entre les portes d'entrée et les obstacles.

Par obstacle, on entend pilier, changement de direction ou de niveau, renfoncement, etc.

- Vestibules et sas d'entrée d'immeubles

Un dispositif de commande est situé à chaque accès de vestibule ou de sas, les autres à proximité de chaque escalier ou de chacune des portes palières d'ascenseurs.

- Paliers d'étages

Un ou plusieurs dispositifs de commande sont disposés de telle sorte que l'un au moins soit visible du seuil de tout logement.

- Paliers d'ascenseurs

L'un des dispositifs doit être placé à moins de 2 m de toute porte palière des ascenseurs et être visible du seuil de ces portes.

- Coursives, escaliers et couloirs

Les dispositifs de commande sont situés à chaque extrémité et à chaque accès intermédiaire de  telle façon que la distance entre deux dispositifs successifs n'excède pas 6 m.

 

 

772.2.3.5 Garages et parcs couverts collectifs, pour voitures automobiles et rampes

d'accès

Par garages ou parcs couverts, on entend les locaux servant exclusivement au stationnement des véhicules automobiles, c'est-à-dire ne comportant pas de station de distribution de carburant.

Pour les garages, le guide UTE C 15-103 précise les influences externes.

Pour les garages dont la surface est supérieure à 100 m² et dont la capacité ne dépasse pas 250 véhicules, les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation doivent être appliquées. Ceux dont la capacité est supérieure à 250 véhicules sont classés au titre de la rubrique 2935 de la législation sur les installations classées et doivent respecter les dispositions imposées par leur classement.

a) Emplacement des appareils d'éclairage

Les appareils d'éclairage sont placés de façon à obtenir un éclairage des aires de circulation conforme au tableau 772A1. Ils sont placés hors d'atteinte des véhicules.

Il est recommandé que les foyers lumineux respectent en tout point une hauteur libre de 2 m. Cette prescription n'exclut pas l'emploi de foyers de balisage des obstacles ou de cheminement des aires de circulation, sous réserve qu'ils soient protégés convenablement contre les dommages mécaniques par construction ou par installation.

b) Emplacement des dispositifs de commande et des socles de prises de courant

Les dispositifs de commande sont placés à proximité des accès, répartis de façon qu'au moins

un appareil soit visible de tout point des aires de circulation, et ne doivent pas être situés dans

les aires de stationnement.

Il est conseillé de ne pas espacer les dispositifs de commande manuelle de plus de 15 m.

Les dispositifs de commande et les socles de prises de courant sont placés hors d'atteinte des véhicules.

Les socles de prises de courant encastrés dans les parois ou piliers, etc. sont considérés comme hors d'atteinte des véhicules.

Les dispositifs de commande peuvent comprendre des dispositifs de détection de présence de personnes.

Les dispositifs de commande manuelle de l’éclairage doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées.

Pour satisfaire à ces exigences, ces commandes, doivent être situées :

- à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;

- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

 

 

 

772.2.4 à 772.2.7 Remplacer le contenu de ces chapitres par les suivants :

 

772.2.4 Dispositions relatives aux équipements et aux dispositifs de service des parties

communes

Les équipements, les dispositifs de service situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées.

La disposition des équipements ne doit pas créer d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Pour satisfaire à ces exigences, les équipements et dispositifs destinés à l’usage des occupants ou des visiteurs, et les commandes, doivent répondre aux dispositions suivantes :

- Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

- Les dispositifs de commande manuels doivent être visibles de jour comme de nuit.

- Ces équipements et dispositifs doivent être situés :

- à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;

- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

- Les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent être situés :

- à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;

- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

 

772.2.5 Alimentation des caves, boxes ou garages, individuels

Par box, on entend un emplacement fermé, placé en général en sous-sol.

Selon les conditions particulières du marché, les dispositions suivantes peuvent être prises :

a) Alimentation électrique issue des services généraux.

Un exemple est l'installation d'éclairage d'une cave ou d'un box par hublot et interrupteur situé à l'extérieur de la cave ou du box.

b) Alimentation électrique (éclairage et prise de courant 16 A + T) d'une cave ou d'un box par une canalisation issue d'une installation privative. Dans ce cas, le circuit doit être protégé par un dispositif différentiel de courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA et doit comporter un voyant de présence de tension placé sur le tableau de distribution de l’installation du logement.

Le dispositif différentiel peut être spécifique ou non. La section minimale d'un tel circuit est de 2,5 mm2

.

Aucune dérivation sur une canalisation privative en partie commune n'est admise.

En conséquence, une dérivation est placée soit dans l’appartement, la cave ou le box.

La (ou les) canalisation(s) issue(s) d'une installation privative alimentant une cave ou le box doivent être regroupées à l'intérieur de la gaine des services généraux sur un cheminement spécifique. Elles sont repérées au niveau des pénétrations dans le logement et la cave ou le box.

Ces canalisations doivent présenter une isolation double ou renforcée, ou équivalente, par rapport aux circuits électriques et aux masses des autres installations électriques.

c) Des dispositions pour permettre l'alimentation d'une cave, d'un box ou d'une borne de recharge d'un véhicule électrique avec dispositif de télécomptage sont à l'étude.

 

 

772.2.6 Installations de sécurité

Les prescriptions relatives aux installations de sécurité et notamment l'éclairage de sécurité des parties communes d'immeubles sont indiquées dans la réglementation relative à la protection contre l'incendie dans les bâtiments d'habitation. Ces prescriptions font l'objet de l'arrêté du 31 janvier 1986

 

772.2.7 Circuits issus des parties communes alimentant des installations privatives

Pour des applications autres que le chauffage électrique, lorsqu’un circuit d’une installation issu des parties communes pénètre dans un local privatif, il doit être réalisé en TBTS ou en TBTP en respectant le paragraphe 414.4 de la présente norme.

Pour les applications relatives au chauffage électrique, il y a lieu de se reporter au guide UTE C 15-755.

Des exemples sont des portiers d’immeubles, des installations de surveillance vidéo, des applications domotiques, etc, pour des petites puissances. D’autres applications de plus forte puissance concernent le chauffage électrique

.

772.2.8 Circuits issus des installations privatives alimentant des appareils électriques

dans les parties communes

Des exemples sont des chauffe-eau installés en gaines palières ou des organes de régulation de chauffage, VMC, etc.

Lorsqu’un circuit d’une installation ayant son origine dans un local privatif dessert des appareils d’utilisation appartenant à l’utilisateur de ce local privatif et situées dans les parties communes, ce circuit doit présenter une isolation double ou renforcée ou équivalente par rapport aux circuits électriques et aux masses de l’installation électrique des parties communes ou d’autres installations électriques.

Se reporter aussi au guide UTE C 15-755.

 

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