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loi sur la formation professionnelle 2002

 

 

 

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Règlement concernant le déroulement de l’examen pratique

 

 

Directives (selon USIE)

 

 

Règlement concernant le déroulement de l’examen pratique selon l’Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT 2002)

 

1 DISPOSITIONS GENERALES

La dénomination „candidat" s’applique aux deux sexes. Sous le titre „direction d’examen", on entend ici le chef-expert et le secrétaire d’examen, désignés à cette fin par la Commission d’examen pour les examens respectifs.

Art. 1 Organisme responsable

1 L’organisme responsable est l’Union Suisse des Installateurs- Electriciens (USIE)

L’organisme responsable planifie, dirige et contrôle les examens en collaboration avec l’Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), l’Union Suisses des Ingénieurs- Conseils (USIC), et de la Communauté d’intérêts pour la formation continue des électriciens (CI).

2 L’organisme responsable est compétent pour toute la Suisse.

 

Art. 2 Définition de l’examen pratique

 

1 L’examen pratique permet au candidat de prouver qu’il dispose des aptitudes et des connaissances indispensables à la planification, à l’analyse, à l’établissement, à la modification et à l’entretien d’installations électriques selon l’OIBT 2002.

2 Celui qui réussit l’examen pratique est reconnu personne du métier dans le sens de l’art. 8 de l’OIBT 2002

 

2 ORGANISATION

 

Art. 3 Composition de la commission d’examen

1 L’organisation de l’examen est confiée à une commission d’examen qui est constituée de sept membres. Ceux-ci sont élus pour une période de trois ans. La composition de la commission doit tenir compte des différentes régions linguistiques.

2 La commission d’examen se constitue de manière autonome. Elle désigne parmi ses membres le président et le vice-président. De plus elle désigne les chefs-experts qui ne doivent pas obligatoirement appartenir à la Commission d’examen. La commission d’examen est apte à délibérer valablement lorsque la moitié des membres est présente. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, le président décide.

3 La commission d’examen est constituée de:

a) quatre représentants de l’USIE nommés par le comité de l’USIE;

b) un représentant de l’IFICF désigné par l’ingénieur en chef;

c) un représentant de l’USIC désigné par le comité de l’USIC;

d) un représentant de la CI désigné par le comité de la CI.

 

Art. 4 Tâches de la commission d’examen

1 La commission d’examen:

a) édicte les directives d’application du présent règlement d’examen;

b) fixe le montant de la taxe d’examen;

c) fixe la date et le lieu des examens;

d) définit le programme des examens;

e) veille à la préparation des tâches pour les examens;

f) dirige les examens;

g) désigne une direction pour chaque lieu d’examen;

h) désigne les experts aux examens et leur affectation;

i) décide de l’admission aux examens ainsi que d’une éventuelle exclusion;

j) délègue à la direction du lieu l’organisation, le déroulement et la surveillance des examens sur place ainsi que l’évaluation des résultats et l’attribution de l’attestation de personne du métier;

k) traite les requêtes et les recours concernant l’examen;

l) décide de l’acceptation, respectivement de la prise en considération d’autres titres de fin d’études;

m) se charge de la comptabilité et de la correspondance;

n) contrôle périodiquement l’actualité des diverses disciplines et veille à leur mise à jour.

2 Selon les directives du président, la commission d’examen délègue la gestion des affaires, la correspondance et la mise en action des experts au chef du département de la formation professionnelle de l’USIE; ce dernier assume également la tâche de secrétaire de la commission d’examen.

 

Art. 5 Récusation

1 Le délégué de l’IFICF au sein de la Commission d’examen ne peut prendre part l’examen, ni en qualité de chef-expert ni en qualité d’expert.

2 En outre il se récuse lorsque la Commission d’examen doit prendre des décisions concernant:

a) une non-admission à l’examen;

b) une exclusion de l’examen;

c) une non-attribution de l’attestation de personne du métier;

d) un retrait de l’attestation de personne du métier.

 

Art. 6 Accès au public / Surveillance

1 Les examens sont placés sous la surveillance de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN); ils ne sont pas publics. Exceptionellement, la commission peut autoriser des dérogations à cette règle.

2 L’OFEN est invité suffisamment tôt à assister aux examens et reçoit les dossiers des examens.

 

3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, TAXE D’EXAMEN

 

Art. 7 Publication

1 Les examens sont annoncés en général 5 mois avant leur début dans l’„électro revue", le „Bulletin SEV/AES", l’„Elektrotechnik", le „Monteur électricien" et l’organe d’information de l’USIC. Leurs publications ont lieu au moins deux fois par an.

2 Les publications mentionnent au minimum:

- la période des examens;

- le montant de la taxe d’examen;

- l’adresse du bureau d’inscription;

- le délai d’inscription.

 

Art. 8 Inscription

Les inscriptions doivent être communiquées par écrit au moyen du formulaire ad-hoc qui peut être obtenu auprès de l’USIE. Elle doivent respecter les délais impartis et être accompagnées de:

a) un curriculum vitae succinct mentionnant la formation professionnelle antérieure et l’expérience pratique;

b) les copies des documents et des certificats de travail exigés pour l’admission;

c) les copies de certificats et des diplômes de fin d’études ou des attestations équivalentes;

d) l’indication de la langue dans laquelle l’examen doit avoir lieu.

 

Art. 9 Admission

1 Est admis à l’examen quiconque:

a) remplit les conditions de l’article 8;

b) dispose de la pratique exigée;

c) dispose des certificats et diplômes de fin d’études exigés;

d) a payé la taxe d’examen selon l’article 10, § 1.

et

2

a) a achevé un apprentissage de monteur-électricien ou de dessinateur-électricien et a accompli des études d’électrotechnique sanctionnées par un diplôme d’une haute école spécialisées (HES) ou a obtenu un diplôme équivalent dans une autre institution (école technique supérieure [ETS]);

b) a achevé un apprentissage de monteur-électricien ou de dessinateur-électricien et a accompli des études d’électrotechnique sanctionnées par un diplôme d’une école supérieure technique (école technique ET), ou a obtenu un diplôme équivalent dans une autre institution et qui peut en outre justifier de trois ans de pratique dans les travaux d’installation sous la surveillance d’une personne du métier;

c) a achevé un apprentissage dans une profession apparentée à celle de monteur-électricien ou de dessinateur-électricien, ou a obtenu une maturité et achevé des études d’électrotechnique dans une école polytechnique fédérale, une haute école spécialisée ou une école technique, ou a obtenu un diplôme équivalent dans une autre institution et qui peut en outre justifier de cinq ans de pratique dans les travaux d’installation sous la surveillance d’une personne du métier;

d) est titulaire d’un diplôme sanctionnant l’examen professionnel supérieur dans une profession apparentée à celle d’installateur-électricien diplômé et qui peut en outre justifier de cinq ans de pratique dans les travaux d’installation sous la surveillance d’une personne du métier.

3 Après avoir consulté l’IFICF, la commission d’examen détermine les équivalences entre formation et statue sur les professions apparentées à celle de monteur-électricien ou de dessinateur-électricien.

4 L’OFFT décide de l’équivalence des titres étrangers.

5 La décision concernant l’admission à l’examen est communiquée au candidat par écrit en général trois mois avant le début de l’examen. Une décision négative doit être justifiée, faire état des moyens juridiques disponibles et mentionner l’instance et le délai de recours.

 

Art. 10 Finances

1 Après avoir confirmé son admission, le candidat s’acquitte dans le délai de 30 jours de la taxe d’examen et de sa contribution aux frais de matériel.

2 Le montant payé, déduction faite des frais occasionnés, sera remboursé aux candidats qui, selon l’article 12, renoncent à l’examen pour des raisons valables.

3 Lorsque l’attestation de personne du métier ne peut pas être attribuée, le candidat n’a pas droit à un remboursement de la taxe d’examen.

4 Les frais de déplacement, de logement, de subsistance et d’assurance pendant la durée de l’examen sont à la charge du candidat.

 

4 DEROULEMENT DE L’EXAMEN

 

Art. 11 Convocation

1 L’examen a lieu si, après publication, 10 candidats au moins remplissent les conditions d’admission.

2 Le candidat peut choisir de passer l’examen dans l’une des trois langues officielles, soit le français, l’allemand ou l’italien.

3 Le candidat est convoqué au moins 30 jours avant le début de l’examen. La convocation mentionne:

a) le programme de l’examen avec l’indication du lieu et de l’heure des épreuves;

b) les moyens auxiliaires admis que le candidat peut utiliser et prendre avec soi.

4 Toute récusation d’un expert doit être motivée et adressée avant le début de l’examen au chef-expert. Ce dernier décide irrévocablement et prend les mesures nécessaires.

 

Art. 12 Retrait du candidat

1 Le candidat ne peut retirer son inscription après la confirmation écrite et le payement de la taxe d’examen que s’il justifie d’une raison valable. Sont réputées raisons valables:

a) le service militaire ou de protection civile;

b) la maladie, l’accident ou la maternité;

c) un décès dans la famille.

2 Un retrait sans raison valable entraîne la perte de la taxe entière d’examen.

3 Le retrait doit être communiqué au secrétariat de l’USIE sans délai et par écrit et accompagné des pièces justificatives.

 

Art. 13 Exclusion de l’examen

1 Est exclu de l’examen tout candidat qui, au sujet des conditions d’admission, a sciemment donné des indications erronées, présenté des certificats ou diplômes de fin d’études non obtenus personnellement ou tenté de tromper la commission d’examen de toute autre manière.

2 En outre est exclu de l’examen celui qui:

a) utilise des moyens auxiliaires non autorisés;

b) enfreint gravement à la discipline de l’examen;

c) tente de tromper les experts.

3 La décision d’exclusion d’un candidat relève de la direction d’examen. Avant que cette décision ait force de droit, le candidat peut, sous réserve, terminer l’examen final.

 

Art. 14 Surveillance de l’examen, experts

1 Au moins une personne compétente surveille avec l’attention indispensable, le déroulement des travaux d’examen. Elle consigne ses observations par écrit.

2 Deux experts au moins procèdent aux examens oraux, jugent les prestations et attribuent en commun la note correspondante.

3 Deux experts au moins jugent les travaux d’examen écrits et pratiques, et attribuent en commun la note correspondante.

4 Les experts se récusent lors de l’examen s’ils sont proches parents du candidat, s’ils sont ou ont été ses employeurs ou ses collaborateurs.

 

Art. 15 Séance d’attribution des notes

1 La direction d’examen convoque immédiatement après l’examen tous les experts concernés à une séance d’attribution des notes pour prendre une décision quant à la réussite des candidats. Le représentant de l’OFEN est invité à cette séance.

2 S’ils sont proches parents, sont ou ont été les employeurs ou les collaborateurs d’un candidat, les experts se récusent lors de la prise de décision sur l’attribution de l’attestation de personne du métier.

 

5 BRANCHES D’EXAMEN ET EXIGENCES

 

Art. 16 Examens

1 Le contenu et la durée des examens font l’objet d’une directive précise.

 

Art. 17 Branches d’examen

Les examens oraux ne durent pas plus d’une heure.

1 L’examen pratique comprend les branches suivantes:

  • Branche 1: sécurité    3½ - 4½ h. écrit et/ou oral

  • Branche 2: projet    3½ - 4½ h. écrit et/ou oral

  • Branche 3: analyse technique 1½ - 2½ h. écrit et/ou oral de projet

 

1) Branches éliminatoires, voir art. 22

2 Les dispositions détaillées relatives aux travaux d’examen font l’objet d’une directive spécifique qui fait partie du règlement (art. 4, alinéa 1, lettre a).

3 Le travail final peut être subdivisé en positions, voire en sous-positions. La commission d’examen définit ces subdivisions ainsi que la pondération de chacune d’elles.

 

Art. 18 Matières d’examen

1 La matière et les exigences des diverses branches d’examen sont définies dans la directive (Art. 4, alinéa 1, lettre a).

 

6 EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

 

Art. 19 Généralités

L’évaluation de l’examen se fait au moyen de notes d’appréciation. Sont valables à ce sujet les dispositions des art. 20 et 21 du présent règlement.

 

Art. 20 Evaluation

1 Les résultats des positions et de sous-positions sont appréciés au moyen de notes et de demi-notes selon l’art. 21.

2 La note globale de l’examen est la valeur moyenne de toutes les notes de branches. La note globale et les notes de branches sont arrondies à la première décimale. Lorsque le mode d’évaluation conduit, sans notes de branches, directement à la note globale, celle-ci est déterminée selon l’article 21.

 

Art. 21 Signification des notes

1 Les prestations sont évaluées par des notes de 6 à 1. Les notes 4 et supérieures signifient des prestations suffisantes; les notes inférieures à 4 désignent des prestations insuffisantes.

D’autres valeurs intermédiaires que des demi-notes ne sont pas admises.

2 Echelle des notes

 

Note Qualité de la prestation

  • 6 qualitativement et quantitativement très bien

  • 5 bien, conforme aux exigences

  • 4 conforme aux exigences minimum

  • 3 faible, incomplet

  • 2 très faible

  • 1 travail inutilisable ou non exécuté

 

7 REUSSITE ET REPETITION DE L’EXAMEN

 

Art. 22 Conditions de réussite de l’examen

1 L’examen est considéré comme réussi lorsqu’au moins la note 4,0 est obtenue dans toutes les branches.

2 L’examen n’est en tout cas pas réussi lorsque le candidat:

a) quitte sans raison valable l’examen avant la fin de celui-ci;

b) doit être exclu de l’examen.

 

Art. 23 Certificat d’examen

1 La direction de l’examen remet à chaque candidat un certificat d’examen. Ce certificat indique:

a) l’évaluation de l’examen;

b) la réussite ou l’échec de l’examen;

c) les moyens juridiques à disposition du candidat, lors de la non-attribution de l’attestation de personne du métier.

2 Les actes et documents de l’examen sont confidentiels et non accessibles à des tiers.

 

Art. 24 Répétition de l’examen

1 Celui qui n’a pas réussi l’examen sera admis, au plus tôt une demie année plus tard, à la prochaine session ordinaire.

Si le second examen n’est pas réussi, le candidat sera admis au plus tôt une année après le premier à un troisième et dernier examen.

2 Le second examen se limite aux branches pour lesquelles, lors du premier examen, la note minimum de 5.0 n’a pas été obtenue. Le troisième examen comprend par contre toutes les branches du second examen.

3 Les formalités d’inscription sont les mêmes que pour le premier examen. Il suffit d’envoyer la formule d’inscription dûment remplie.

8 ATTESTATION DE PERSONNE DU METIER ET PROCEDURE

 

Art. 25 Attestation de personne du métier et publication

1 Quiconque a réussi l’examen reçoit l’attestation de personne du métier. Ce document est établi par la Commission d’examen; il est signé par le président et le secrétaire de celle-ci.

2 Les noms des titulaires d’attestation de personne du métier sont publiés et inscrits dans un registre tenu par la Commission d’examen et accessible au public. Les dispositions de la législation sur la protection des données sont applicables.

 

Art. 26 Retrait de l’attestation de personne du métier

1 La Commission d’examen peut retirer l’attestation de personne du métier obtenu de manière illicite, sous réserve de poursuites pénales.

2 La décision de la Commission d’examen peut être déférée à l’IFICF dans les 30 jours suivant sa notification.

 

Art. 27 Droit de recours

1 Les décisions de la Commission d’examen concernant la non-admission aux examens, l’exclusion de l’examen ou la non-attribution de l’attestation de personne du métier peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’IFICF dans les 30 jours qui suivent leur notification.

Le recours doit faire état des requêtes et des motifs du recourant.

2 L’IFICF statue en première instance sur les recours. Sa décision peut être attaquée auprès de la Commission de recours DETEC dans les 30 jours suivant sa notification. La décision de ce dernier est définitive.

 

9 COUVERTURE DES FRAIS D’EXAMEN

 

Art. 28 Vacations, décomptes

1 L’organisme responsable des examens supporte les frais des examens dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les taxes d’examen.

 

10 DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 29 Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur lors de sa ratification par la Commission d’examen.

Il est toutefois présenté auparavant à l’USIE et à l’OFEN qui en prennent connaissance.

2 Le premier examen selon le présent règlement aura lieu dès 2003 au plus tôt.

 

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