Directives (selon USIE)
Règlement concernant le déroulement de
lexamen pratique selon lOrdonnance sur les installations à basse tension (OIBT 2002)
1 DISPOSITIONS GENERALES
La dénomination candidat" sapplique aux deux sexes. Sous
le titre direction dexamen", on entend ici le chef-expert et le
secrétaire dexamen, désignés à cette fin par la Commission dexamen pour
les examens respectifs.
Art. 1 Organisme responsable
1 Lorganisme responsable est lUnion Suisse des Installateurs-
Electriciens (USIE)
Lorganisme responsable planifie, dirige et contrôle les examens en
collaboration avec lInspection fédérale des installations à courant fort (IFICF),
lUnion Suisses des Ingénieurs- Conseils (USIC), et de la Communauté
dintérêts pour la formation continue des électriciens (CI).
2 Lorganisme responsable est compétent pour toute la Suisse.
Art. 2 Définition de lexamen pratique
1 Lexamen pratique permet au candidat de prouver quil dispose des aptitudes et des
connaissances indispensables à la planification, à lanalyse, à
létablissement, à la modification et à lentretien dinstallations
électriques selon lOIBT 2002.
2 Celui qui réussit lexamen pratique est reconnu personne du
métier dans le sens de lart. 8 de l OIBT 2002
2 ORGANISATION
Art. 3 Composition de la commission
dexamen
1 Lorganisation de lexamen est confiée à une commission
dexamen qui est constituée de sept membres. Ceux-ci sont élus pour une période de
trois ans. La composition de la commission doit tenir compte des différentes régions
linguistiques.
2 La commission dexamen se constitue de manière autonome. Elle
désigne parmi ses membres le président et le vice-président. De plus elle désigne les
chefs-experts qui ne doivent pas obligatoirement appartenir à la Commission
dexamen. La commission dexamen est apte à délibérer valablement lorsque la
moitié des membres est présente. Les décisions se prennent à la majorité des membres
présents. En cas dégalité des voix, le président décide.
3 La commission dexamen est constituée de:
a) quatre représentants de lUSIE nommés par le comité de
lUSIE;
b) un représentant de lIFICF désigné par lingénieur en
chef;
c) un représentant de lUSIC désigné par le comité de
lUSIC;
d) un représentant de la CI désigné par le comité de la CI.
Art. 4 Tâches de la commission dexamen
1 La commission dexamen:
a) édicte les directives dapplication du présent règlement
dexamen;
b) fixe le montant de la taxe dexamen;
c) fixe la date et le lieu des examens;
d) définit le programme des examens;
e) veille à la préparation des tâches pour les examens;
f) dirige les examens;
g) désigne une direction pour chaque lieu dexamen;
h) désigne les experts aux examens et leur affectation;
i) décide de ladmission aux examens ainsi que dune
éventuelle exclusion;
j) délègue à la direction du lieu lorganisation, le déroulement
et la surveillance des examens sur place ainsi que lévaluation des résultats et
lattribution de lattestation de personne du métier;
k) traite les requêtes et les recours concernant lexamen;
l) décide de lacceptation, respectivement de la prise en
considération dautres titres de fin détudes;
m) se charge de la comptabilité et de la correspondance;
n) contrôle périodiquement lactualité des diverses disciplines et
veille à leur mise à jour.
2 Selon les directives du président, la commission dexamen
délègue la gestion des affaires, la correspondance et la mise en action des experts au
chef du département de la formation professionnelle de lUSIE; ce dernier assume
également la tâche de secrétaire de la commission dexamen.
Art. 5 Récusation
1 Le délégué de lIFICF au sein de la Commission dexamen ne
peut prendre part lexamen, ni en qualité de chef-expert ni en qualité
dexpert.
2 En outre il se récuse lorsque la Commission dexamen doit prendre
des décisions concernant:
a) une non-admission à lexamen;
b) une exclusion de lexamen;
c) une non-attribution de lattestation de personne du métier;
d) un retrait de lattestation de personne du métier.
Art. 6 Accès au public / Surveillance
1 Les examens sont placés sous la surveillance de lOffice fédéral
de lénergie (OFEN); ils ne sont pas publics. Exceptionellement, la commission peut
autoriser des dérogations à cette règle.
2 LOFEN est invité suffisamment tôt à assister aux examens et
reçoit les dossiers des examens.
3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, TAXE DEXAMEN
Art. 7 Publication
1 Les examens sont annoncés en général 5 mois avant leur début dans
lélectro revue", le Bulletin SEV/AES",
lElektrotechnik", le Monteur électricien" et lorgane
dinformation de lUSIC. Leurs publications ont lieu au moins deux fois par an.
2 Les publications mentionnent au minimum:
- la période des examens;
- le montant de la taxe dexamen;
- ladresse du bureau dinscription;
- le délai dinscription.
Art. 8 Inscription
Les inscriptions doivent être communiquées par écrit au moyen du
formulaire ad-hoc qui peut être obtenu auprès de lUSIE. Elle doivent respecter les
délais impartis et être accompagnées de:
a) un curriculum vitae succinct mentionnant la formation professionnelle
antérieure et lexpérience pratique;
b) les copies des documents et des certificats de travail exigés pour
ladmission;
c) les copies de certificats et des diplômes de fin détudes ou des
attestations équivalentes;
d) lindication de la langue dans laquelle lexamen doit avoir
lieu.
Art. 9 Admission
1 Est admis à lexamen quiconque:
a) remplit les conditions de larticle 8;
b) dispose de la pratique exigée;
c) dispose des certificats et diplômes de fin détudes exigés;
d) a payé la taxe dexamen selon larticle 10, § 1.
et
2
a) a achevé un apprentissage de monteur-électricien ou de
dessinateur-électricien et a accompli des études délectrotechnique sanctionnées
par un diplôme dune haute école spécialisées (HES) ou a obtenu un diplôme
équivalent dans une autre institution (école technique supérieure [ETS]);
b) a achevé un apprentissage de monteur-électricien ou de
dessinateur-électricien et a accompli des études délectrotechnique sanctionnées
par un diplôme dune école supérieure technique (école technique ET), ou a obtenu
un diplôme équivalent dans une autre institution et qui peut en outre justifier de trois
ans de pratique dans les travaux dinstallation sous la surveillance dune
personne du métier;
c) a achevé un apprentissage dans une profession apparentée à celle de
monteur-électricien ou de dessinateur-électricien, ou a obtenu une maturité et achevé
des études délectrotechnique dans une école polytechnique fédérale, une haute
école spécialisée ou une école technique, ou a obtenu un diplôme équivalent dans une
autre institution et qui peut en outre justifier de cinq ans de pratique dans les travaux
dinstallation sous la surveillance dune personne du métier;
d) est titulaire dun diplôme sanctionnant lexamen
professionnel supérieur dans une profession apparentée à celle
dinstallateur-électricien diplômé et qui peut en outre justifier de cinq ans de
pratique dans les travaux dinstallation sous la surveillance dune personne du
métier.
3 Après avoir consulté lIFICF, la commission dexamen
détermine les équivalences entre formation et statue sur les professions apparentées à
celle de monteur-électricien ou de dessinateur-électricien.
4 LOFFT décide de léquivalence des titres étrangers.
5 La décision concernant ladmission à lexamen est
communiquée au candidat par écrit en général trois mois avant le début de
lexamen. Une décision négative doit être justifiée, faire état des moyens
juridiques disponibles et mentionner linstance et le délai de recours.
Art. 10 Finances
1 Après avoir confirmé son admission, le candidat sacquitte dans
le délai de 30 jours de la taxe dexamen et de sa contribution aux frais de
matériel.
2 Le montant payé, déduction faite des frais occasionnés, sera
remboursé aux candidats qui, selon larticle 12, renoncent à lexamen pour des
raisons valables.
3 Lorsque lattestation de personne du métier ne peut pas être
attribuée, le candidat na pas droit à un remboursement de la taxe dexamen.
4 Les frais de déplacement, de logement, de subsistance et
dassurance pendant la durée de lexamen sont à la charge du candidat.
4 DEROULEMENT DE LEXAMEN
Art. 11 Convocation
1 Lexamen a lieu si, après publication, 10 candidats au moins
remplissent les conditions dadmission.
2 Le candidat peut choisir de passer lexamen dans lune des
trois langues officielles, soit le français, lallemand ou litalien.
3 Le candidat est convoqué au moins 30 jours avant le début de
lexamen. La convocation mentionne:
a) le programme de lexamen avec lindication du lieu et de
lheure des épreuves;
b) les moyens auxiliaires admis que le candidat peut utiliser et prendre
avec soi.
4 Toute récusation dun expert doit être motivée et adressée
avant le début de lexamen au chef-expert. Ce dernier décide irrévocablement et
prend les mesures nécessaires.
Art. 12 Retrait du candidat
1 Le candidat ne peut retirer son inscription après la confirmation
écrite et le payement de la taxe dexamen que sil justifie dune raison
valable. Sont réputées raisons valables:
a) le service militaire ou de protection civile;
b) la maladie, laccident ou la maternité;
c) un décès dans la famille.
2 Un retrait sans raison valable entraîne la perte de la taxe entière
dexamen.
3 Le retrait doit être communiqué au secrétariat de lUSIE sans
délai et par écrit et accompagné des pièces justificatives.
Art. 13 Exclusion de lexamen
1 Est exclu de lexamen tout candidat qui, au sujet des conditions
dadmission, a sciemment donné des indications erronées, présenté des certificats
ou diplômes de fin détudes non obtenus personnellement ou tenté de tromper la
commission dexamen de toute autre manière.
2 En outre est exclu de lexamen celui qui:
a) utilise des moyens auxiliaires non autorisés;
b) enfreint gravement à la discipline de lexamen;
c) tente de tromper les experts.
3 La décision dexclusion dun candidat relève de la direction
dexamen. Avant que cette décision ait force de droit, le candidat peut, sous
réserve, terminer lexamen final.
Art. 14 Surveillance de lexamen,
experts
1 Au moins une personne compétente surveille avec lattention
indispensable, le déroulement des travaux dexamen. Elle consigne ses observations
par écrit.
2 Deux experts au moins procèdent aux examens oraux, jugent les
prestations et attribuent en commun la note correspondante.
3 Deux experts au moins jugent les travaux dexamen écrits et
pratiques, et attribuent en commun la note correspondante.
4 Les experts se récusent lors de lexamen sils sont proches
parents du candidat, sils sont ou ont été ses employeurs ou ses collaborateurs.
Art. 15 Séance dattribution des
notes
1 La direction dexamen convoque immédiatement après lexamen
tous les experts concernés à une séance dattribution des notes pour prendre une
décision quant à la réussite des candidats. Le représentant de lOFEN est invité
à cette séance.
2 Sils sont proches parents, sont ou ont été les employeurs ou les
collaborateurs dun candidat, les experts se récusent lors de la prise de décision
sur lattribution de lattestation de personne du métier.
5 BRANCHES DEXAMEN ET EXIGENCES
Art. 16 Examens
1 Le contenu et la durée des examens font lobjet dune
directive précise.
Art. 17 Branches dexamen
Les examens oraux ne durent pas plus dune heure.
1 Lexamen pratique comprend les branches suivantes:
Branche 1: sécurité
3½ - 4½ h. écrit et/ou oral
Branche 2: projet 3½ - 4½ h. écrit et/ou oral
Branche 3: analyse technique 1½ - 2½ h. écrit et/ou oral de projet
1) Branches éliminatoires, voir art. 22
2 Les dispositions détaillées relatives aux travaux dexamen font
lobjet dune directive spécifique qui fait partie du règlement (art. 4,
alinéa 1, lettre a).
3 Le travail final peut être subdivisé en positions, voire en
sous-positions. La commission dexamen définit ces subdivisions ainsi que la
pondération de chacune delles.
Art. 18 Matières dexamen
1 La matière et les exigences des diverses branches dexamen sont
définies dans la directive (Art. 4, alinéa 1, lettre a).
6 EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES
Art. 19 Généralités
Lévaluation de lexamen se fait au moyen de notes
dappréciation. Sont valables à ce sujet les dispositions des art. 20 et 21 du
présent règlement.
Art. 20 Evaluation
1 Les résultats des positions et de sous-positions sont appréciés au
moyen de notes et de demi-notes selon lart. 21.
2 La note globale de lexamen est la valeur moyenne de toutes les
notes de branches. La note globale et les notes de branches sont arrondies à la première
décimale. Lorsque le mode dévaluation conduit, sans notes de branches, directement
à la note globale, celle-ci est déterminée selon larticle 21.
Art. 21 Signification des notes
1 Les prestations sont évaluées par des notes de 6 à 1. Les notes 4 et
supérieures signifient des prestations suffisantes; les notes inférieures à 4
désignent des prestations insuffisantes.
Dautres valeurs intermédiaires que des demi-notes ne sont pas
admises.
2 Echelle des notes
Note Qualité de la prestation
6 qualitativement et quantitativement très bien
5 bien, conforme aux exigences
4 conforme aux exigences minimum
3 faible, incomplet
2 très faible
1 travail inutilisable ou non exécuté
7 REUSSITE ET REPETITION DE LEXAMEN
Art. 22 Conditions de réussite de
lexamen
1 Lexamen est considéré comme réussi lorsquau moins la note 4,0 est obtenue dans toutes les branches.
2 Lexamen nest en tout cas pas réussi lorsque le candidat:
a) quitte sans raison valable lexamen avant la fin de celui-ci;
b) doit être exclu de lexamen.
Art. 23 Certificat dexamen
1 La direction de lexamen remet à chaque candidat un certificat
dexamen. Ce certificat indique:
a) lévaluation de lexamen;
b) la réussite ou léchec de lexamen;
c) les moyens juridiques à disposition du candidat, lors de la
non-attribution de lattestation de personne du métier.
2 Les actes et documents de lexamen sont confidentiels et non
accessibles à des tiers.
Art. 24 Répétition de lexamen
1 Celui qui na pas réussi lexamen sera admis, au plus tôt
une demie année plus tard, à la prochaine session ordinaire.
Si le second examen nest pas réussi, le candidat sera admis au plus
tôt une année après le premier à un troisième et dernier examen.
2 Le second examen se limite aux branches pour lesquelles, lors du premier
examen, la note minimum de 5.0 na pas été obtenue. Le troisième examen comprend
par contre toutes les branches du second examen.
3 Les formalités dinscription sont les mêmes que pour le premier
examen. Il suffit denvoyer la formule dinscription dûment remplie.
8 ATTESTATION DE PERSONNE DU METIER ET PROCEDURE
Art. 25 Attestation de personne du
métier et publication
1 Quiconque a réussi lexamen reçoit lattestation de personne
du métier. Ce document est établi par la Commission dexamen; il est signé par le
président et le secrétaire de celle-ci.
2 Les noms des titulaires dattestation de personne du métier sont
publiés et inscrits dans un registre tenu par la Commission dexamen et accessible
au public. Les dispositions de la législation sur la protection des données sont
applicables.
Art. 26 Retrait de lattestation
de personne du métier
1 La Commission dexamen peut retirer lattestation de personne
du métier obtenu de manière illicite, sous réserve de poursuites pénales.
2 La décision de la Commission dexamen peut être déférée à
lIFICF dans les 30 jours suivant sa notification.
Art. 27 Droit de recours
1 Les décisions de la Commission dexamen concernant la
non-admission aux examens, lexclusion de lexamen ou la non-attribution de
lattestation de personne du métier peuvent faire lobjet dun recours
auprès de lIFICF dans les 30 jours qui suivent leur notification.
Le recours doit faire état des requêtes et des motifs du recourant.
2 LIFICF statue en première instance sur les recours. Sa décision
peut être attaquée auprès de la Commission de recours DETEC dans les 30 jours suivant
sa notification. La décision de ce dernier est définitive.
9 COUVERTURE DES FRAIS DEXAMEN
Art. 28 Vacations, décomptes
1 Lorganisme responsable des examens supporte les frais des examens
dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les taxes dexamen.
10 DISPOSITIONS FINALES
Art. 29 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur lors de sa ratification par la
Commission dexamen.
Il est toutefois présenté auparavant à lUSIE et à lOFEN
qui en prennent connaissance.
2 Le premier examen selon le présent règlement aura lieu dès 2003 au
plus tôt.
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